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10MA01315

CETATEXT000027378624 J6_L_2013_04_000001001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2013, 10MA01315, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01315 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ROLLET M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900853 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...sont associés de la SARL PVMK qui exploite sous l'enseigne " KM motos " un commerce de dépôt-vente et vente de motos, de pièces détachées et d'accessoires, d'achat-revente de véhicules d'occasion et de réparation de ces véhicules ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, ils ont été assujettis selon une procédure de rectification contradictoire, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes au titre de revenus qui ont été regardés comme leur ayant été distribués en 2005 ; qu'ils contestent ces impositions, et les pénalités dont elles ont été assorties, en faisant valoir que le montant du revenu distribué doit être ramené de 29 185 euros à 6 455 euros ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'imposition litigieuse ;
  2. Considérant en premier lieu, que M. et Mme A...n'ont formulé aucune observation à l'encontre de la proposition de rectification du 14 avril 2008 qui leur a été personnellement notifiée ; qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que le profit de taxe sur la valeur ajoutée faisant partie du revenu distribué imposé entre leurs mains, a été surévalué au motif qu'une somme de 501, 66 euros y aurait été intégrée à tort, il a été jugé par l'arrêt n°10MA01277 de ce jour, que l'administration a prononcé le dégrèvement dans sa décision d'acceptation partielle de la réclamation présentée par la SARL PVMK ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce montant, qui a ainsi été exclu du bénéfice imposable de la société dont ils sont associés, n'est donc pas compris dans le revenu qui a été regardé comme leur ayant été distribué par cette dernière en 2005 ;
  4. Considérant en troisième lieu, que M. et Mme A...se bornent à faire valoir que le chiffre d'affaires de la SARL PVMK, qui a été reconstitué par l'administration sur la base des encaissements qu'elle a constatés en 2005, serait exagéré dès lors que cette société était imposable sur la seule marge tirée de la différence entre les sommes qu'elle a perçues et celles qu'elle a reversées aux propriétaires des biens d'occasion ou que ces derniers avaient placés auprès d'elle en dépôt-vente ; que les requérants n'assortissent leurs allégations d'aucune justification et l'arrêt n°10MA01277 de la Cour de ce jour concernant la SARL PVMK, a écarté ce même moyen comme infondé ; que par suite, ils n'établissent pas, comme ils en ont la charge, le caractère exagéré du montant regardé comme leur ayant été distribué par cette société ; que par ailleurs, M. et Mme A...ne contestent pas avoir appréhendé les revenus qui leur ont été distribués ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°10MA01315 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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