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10MA01704

CETATEXT000027378628 J6_L_2013_04_000001001704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 10MA01704, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01704 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 mai et 16 décembre 2010, présentés pour la commune de la Valette du Var dont le siège est 6 Hôtel de Ville à la Valette du Var

(83160)représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération en date du 4 avril 2008, par Me G... ; la commune de la Valette du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802528 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à Mme H...la somme de 56 000 euros et à la MACIF la somme de 10 850 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de M. E...; 2°) de rejeter la demande de Mme H...et de la MACIF et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes qui leur ont été allouées ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 juin 2010 et 23 février 2011, présentés pour Mme H... et la MACIF par Me B...qui concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu une faute de la victime et à la condamnation de la commune de la Valette du Var à leur payer les sommes de 30 000 euros, 454 090,56 euros et 15 495,40 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ..................... Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour le département du Var représenté par son président en exercice par la Selarl Phélip et associés qui conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes de Mme H...et de la MACIF, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées par Mme H...et de la MACIF, à ce qu'il soit garanti par la commune de la Valette du Var des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H...et de la MACIF le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour Mme H...et la MACIF par Me B...qui persistent dans leurs précédentes écritures en faisant, en outre, valoir que le jugement doit être annulé pour absence de mise en cause de l'organisme social et que l'affaire doit être évoquée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui informe la Cour de ce qu'elle n'interviendra pas à la procédure compte-tenu de l'ancienneté des faits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de MmeI..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me D...du cabinet Abeille pour la commune de La Valette du Var, de Me C...du cabinet B...et associés pour Mme H...et la MACIF et de Me F...pour le département du Var ;
  1. Considérant que la commune de la Valette du Var relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à indemniser à hauteur de 70 % des dommages le préjudice résultant du décès de M.E..., le compagnon de Mme H..., en versant un montant de 56 000 euros à cette dernière et un montant de 10 850 euros à la MACIF ; que, par la voie de l'appel incident, Mme H...et la MACIF demandent à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 70 % la responsabilité de la commune de la Valette du Var ; que le département du Var demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement entrepris et de rejeter les demandes présentées par Mme H...et la MACIF et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que devant le tribunal administratif de Toulon, Mme H...et la MACIF ont indiqué la qualité de travailleur salarié de M. E...au sein de la société " Parfums Givenchy Vervins " et les bulletins de salaires mentionnant son numéro de sécurité sociale, permettaient de s'assurer de sa qualité d'assuré social ; qu'en ne communiquant pas la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; que la procédure ayant été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme H...et la MACIF ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant que le matin du 26 septembre 2004, M. E..., alors âgé de 28 ans et résidant à Beauvais dans le département de l'Oise, a fait une chute de cinq à six mètres qui lui a été fatale alors qu'il faisait un jogging sur un chemin forestier au lieu dit " La Grande Cabane " dans le département du Var ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 26 septembre 2004 lors d'un jogging au lieu dit " la Grande Cabane " sur la commune de la Valette du Var s'est produit alors que l'intéressé, qui avait emprunté un chemin situé dans un environnement naturel dont la circulation n'était interdite qu'aux seuls véhicules motorisés, s'en est écarté délibérément, pour s'enfoncer dans la forêt dans une zone accidentée et très pentue sur un terrain escarpé pendant quatre mètres à travers une végétation dense composée d'arbustes et de feuillus ; qu'en admettant même que l'absence de signalement de risque de chute en cas de sortie de chemin, révèle un défaut d'entretien normal du chemin, dans les conditions où il s'est produit et eu égard à la configuration des lieux, cet accident ne peut être imputé qu'à la seule imprudence commise par M. E...qui s'est volontairement écarté du cheminement aménagé pour évoluer dans une zone de dénivellation alors qu'il n'ignorait pas se trouver dans un site naturel ; que l'accident sus-rappelé ne saurait être regardé comme imputable à l'existence d'un danger excédant ceux contre lesquels les promeneurs doivent personnellement, en s'engageant dans un tel environnement naturel, par leur prudence, se prémunir ; que par suite, Mme H...et la MACIF ne sont pas fondées à demander la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de M.E... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter chacune des demandes présentées par les parties à l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802528 du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de Mme H...et de la MACIF est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Valette du Var et par le département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Valette du Var, à Mme H..., à la MACIF, au département du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' N°10MA01704 2 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.

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