CETATEXT000027378642 J6_L_2013_04_000001002967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2013, 10MA02967, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02967 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE CHAILLOL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A...C... demeurant..., par Me Chaillol ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705747 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 28 novembre 2009 par le trésorier de Salon de Provence pour avoir paiement de divers impôts ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme (ou ces impositions) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Chaillol, avocat de M. et Mme C... ;
- Considérant que M. et Mme C...ont demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 953,46 euros procédant de deux avis à tiers détenteur l'un décerné le 11 juin 2007 l'autre émis le 28 novembre 2009 ; que le tribunal administratif de Marseille les a déchargés de l'obligation de payer procédant du premier avis à tiers détenteur ; qu'ils relèvent toutefois appel du jugement 25 mai 2010 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 28 novembre 2009 par le trésorier de Salon de Provence pour avoir paiement de divers impôts ; Sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant, en premier lieu, que la contestation des requérants en première instance tendait à la décharge de l'obligation de payer qui procédait de l'avis à tiers détenteur du 11 juin 2007 ; que satisfaction leur a été donnée, le jugement précité du tribunal administratif de Marseille les ayant déchargés de l'obligation de payer la somme de 22 953,46 euros ; qu'ainsi, en appel, M. et Mme C...sont sans intérêt pour contester l'obligation de payer qui procède de cet acte de poursuite ; que dès lors, les conclusions de leur requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 juin 2007 ne sont pas recevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...ont vu en première instance leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 2009 rejetées comme présentant le caractère de conclusions nouvelles eu égard à celles qu'ils avaient développées dans leur réclamation contentieuse ; que les premiers juges, ont en effet relevé que la contestation de l'obligation de payer de l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 2009 n'a pas fait l'objet d'une demande préalable auprès du trésorier-payeur général et qu'elle a été présentée directement devant eux dans le cadre d'un mémoire ; qu'en application de l'article R 281-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions dirigées contre cet avis à tiers détenteur du 28 novembre 2009 sont irrecevables ; que les requérants ne contestent pas ces éléments de fait qui fondent l'irrecevabilité qui leur a été à juste titre opposée en première instance et qui justifient également celle qui leur est opposée dans le présent arrêt ;
- Considérant en troisième lieu, que M. et Mme C...étant ainsi déboutés en appel de leurs conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, ils ne sont par suite, pas fondés à se prévaloir d'un préjudice qui procéderait d'une prétendue faute de l'administration ; que leurs conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme C...ont entendu, par leur dernier mémoire distinct enregistré le 13 mars 2013, contester l'ordonnance du 9 janvier 2013 du président de la 3ème chambre de la Cour refusant la transmission de leur question prioritaire de constitutionnalité, cette dernière ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; que leur conclusions dirigées contre la dite ordonnance ne peuvent qu'être écartées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 28 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre du budget, des comptes, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat présentées au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°10MA02967 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite. 54-10-02 Procédure.