CETATEXT000027378658 J6_L_2013_04_000001003697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 10MA03697, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03697 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT DEPIEDS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour Mme B...D..., demeurant ...par Me C...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 0804373 du 30 juin 2010 en tant qu'il a limité à la somme de 26 700 euros le montant de la réparation, par le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer, des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale dans cet établissement ; 2°) de porter le montant de la condamnation de ce centre hospitalier à la somme totale de 335 504 euros en réparation desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier les dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par son directeur, par Me E...qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 56 912,28 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer a été condamné à lui verser ; 2°) de porter cette condamnation à 65 911,07 euros au titre des sommes qu'elle a déboursées pour la victime, auxquelles s'ajoutent 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, par MeF..., qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui chiffre ses débours à la somme de 58 823,71 euros et demande que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit porté à 1 015 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier de Toulon qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : ................................ Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la CPAM du Var ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- Considérant que MmeD..., atteinte de la maladie de Crohn diagnostiquée en janvier 2004, a été hospitalisée à compter du 4 juillet 2005 au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer où elle a présenté, dans les suites d'une surinfection de la chambre à cathéter implantée qui lui avait été posée, un choc septique à l'origine de divers préjudices ; que par jugement du 29 juillet 2010 le tribunal administratif de Toulon a reconnu ce centre hospitalier responsable des dommages ainsi causés sur le fondement de la faute qu'a constitué le maintien en place non justifié de la chambre à cathéter implantée, surinfectée, et l'a condamné à verser les sommes de 56 912,28 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et 26 700 euros à Mme D...en réparation ; que Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui s'estiment insuffisamment indemnisées relèvent appel de ce jugement dont le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer demande, pour sa part, la confirmation ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant qu'en l'état de ces dernières écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Var chiffre le montant des sommes qu'elle a exposées au titre des dépenses de santé de la victime à la somme de 55 652,07 euros ; que les premiers juges ont alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes de 54 486 euros au titre du total des frais engendrés par les différentes périodes d'hospitalisation de MmeD..., 722,10 euros au titre des frais de transports, d'appareillage et de massages ainsi que 1 704,18 euros au titre des dépenses futures de santé de la victime, pour un total de 56 912,28 euros ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas fondée à se plaindre du montant retenu par le jugement attaqué ; qu'au surplus, tels que l'ont relevé les premiers juges, les frais correspondant à l'hospitalisation de Mme D...du 4 au 5 juillet 2005, nécessitée par sa seule pathologie initiale et la mise en place d'une alimentation parentérale, ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise et ne peuvent, dès lors, donner lieu à une réparation par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer des 487 euros correspondants, de même que les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 443,97 euros dont il n'est pas établi, eu égard à la chronologie des faits et à l'absence de justification plus détaillée, qu'ils trouveraient leur origine dans la septicémie en cause ; En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle :
- Considérant qu'il n'est pas démontré que les indemnités journalières versées à Mme D... par la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la période du 4 juillet 2005 au 15 février 2006, ni les pertes de revenus éventuelles de la victime, sur cette même période, qui ne produit, au surplus, aucune pièce permettant d'en justifier la réalité ni l'étendue, trouveraient leur origine dans la faute commise dès lors qu'il résulte de l'instruction que la requérante avait dû cesser d'exercer toute activité professionnelle antérieurement à la date de sa première hospitalisation au centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer en raison de sa lourde pathologie initiale ; que c'est, ainsi, à raison que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et Mme D...au titre des pertes de revenus subies durant cette période ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les séquelles physiques présentées par Mme D...du fait de la faute commise entraînent pour elle des difficultés de déambulation et rendent difficile un trop long maintien en station débout ; que si le champ des activités professionnelles qu'elle est susceptible d'exercer dans l'avenir s'en trouve, par suite, limité dans cette mesure, Mme D...ne se trouve pas dans l'impossibilité d'occuper un emploi et de percevoir des revenus ; qu'elle n'est donc pas fondée à obtenir la réparation de sa perte de revenus postérieure au 15 février 2006 ni d'une perte de revenus à venir ; qu'elle est néanmoins fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre de l'incidence professionnelle, préjudice dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de son âge de vingt-six ans à la date de sa consolidation fixée au 23 octobre 2006, en arrêtant à 15 000 euros le montant de sa réparation ; En ce qui concerne les frais d'assistance à expertise :
- Considérant que Mme D...n'a pas davantage que devant les premiers juges produit en appel de pièce justifiant le montant qu'elle demande au titre des frais d'assistance à expertise ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme D...a subi, du fait de la faute commise, une période de déficit fonctionnel temporaire total du 5 juillet 2005 au 15 février 2006, suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à sa consolidation, le 23 octobre 2006, correspondant à sa convalescence durant laquelle son état nécessitait encore des soins et une surveillance ; que les premiers juges ont sous-évalué ce préjudice en limitant à 2 800 euros le montant de sa juste réparation qui doit être porté à la somme de 5 500 euros ;
- Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de MmeD..., évalué à 10 %, des souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 et de son préjudice esthétique, évalué à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 en arrêtant aux sommes respectives de 15 000 euros, 5 500 euros et 3 400 euros les montants de la réparation de ces préjudices ;
- Considérant que les demandes que Mme D...a présentées au titre de son préjudice d'agrément spécifique doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est recevable à demander, pour la première fois en appel, que lui soit versée l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi prévue ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, et au regard de l'indemnité obtenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant les premiers juges, de condamner le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 1 015 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la réparation de l'ensemble des préjudices de Mme D...doit être arrêté à 44 400 euros et que cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a limitée à la somme de 26 700 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 56 912,28 euros mais est en droit d'obtenir que cet établissement de santé lui verse 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes de 26 700 (vingt six mille sept cents) euros et, après déduction de la provision de 18 000 (dix huit mille) euros déjà versée, de 8 700 (huit mille sept cents) euros que le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a été condamné à verser à Mme D...par le jugement attaqué sont respectivement portées à 44 400 (quarante quatre mille quatre cents) et 26 400 (vingt-six mille quatre cents) euros. Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement attaqué sont réformés conformément à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer est condamné à verser la somme de 1 015 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03697 3 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.