CETATEXT000027378670 J6_L_2013_04_000001004550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 10MA04550, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04550 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04550, présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Apt (SIRTOM), représenté par son président en exercice, et dont le siège est quartier de Salignan à Apt
(84400), par Me Grimaldi ; Le SIRTOM de la région d'Apt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802786 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société Ourry la somme de 88 837 euros en réparation du préjudice causé du fait de l'abandon du marché de transport et de traitement des ordures ménagères signé le 24 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008, les intérêts étant capitalisés à compter du 20 mars 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société Ourry à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de la société Ourry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Barnet représentant le SIRTOM de la région d'Apt et de Me Léautaud représentant la société Ourry ;
- Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert en vue d'attribuer un marché de transfert, de transport et de traitement des ordures ménagères, scindé en trois lots pour chaque prestation, le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région d'Apt a confié, par marchés signés le 24 décembre 2007, à la société Ourry la réalisation du lot n° 1 relatif au transfert des ordures ménagères et du lot n° 2 portant sur leur transport ; que par ordonnance du 23 janvier 2008, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de candidats évincés, la procédure de passation des lots n°s 2 et 3 ; que le syndicat a renoncé à l'exécution des lots attribués à la société Ourry ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Apt à verser la société Ourry la somme de 88 837 euros en réparation du préjudice ainsi causé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant que les marchés en cause ont pour objet la collecte et le transport des déchets ménagers ; que la demande indemnitaire de la société Ourry doit ainsi être regardée comme intervenue en matière de travaux publics et était par suite dispensée de demande préalable ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par le SIRTOM de la région d'Apt doit dès lors être écartée ; Sur le principe de responsabilité :
- Considérant que pour condamner le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Apt à réparer le préjudice consistant pour la société Ourry à avoir été privée de l'exécution des prestations découlant des lots qui lui avaient été attribués et du renouvellement du marché pour les deux années suivantes, le tribunal administratif a estimé, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, que le SIRTOM de la région d'Apt avait méconnu, lors de la procédure de passation des lots nos 1 à 3, ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
- Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les marchés afférents aux lots n° s 1 et 2 ont été conclus et notifiés à la société Ourry antérieurement à la saisine du juge des référés pré-contractuels sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par les entreprises évincées de l'attribution des lots nos 2 et 3 ; qu'après avoir prolongé l'exécution du marché de l'entreprise sortante jusqu'au 3 février 2008, le SIRTOM a renoncé à l'exécution des lots en cause au motif de l'irrégularité de la procédure de passation du lot n° 1 ; qu'il n'a pas résilié les marchés pour un motif d'intérêt général comme il aurait été en droit d'y procéder, même en l'absence de stipulation contractuelle ; qu'ainsi, le SIRTOM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Ourry ; Sur le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a évalué la perte de bénéfice auquel pouvait prétendre la société Ourry à la somme de 85 587 euros correspondant à un taux de marge de 10 % la première année et les deux années suivantes, à 75 % de la perte de bénéfice initiale ; que, d'une part, le SIRTOM qui allègue que dans le secteur du terrassement et de la maçonnerie, le taux de marge atteint 6 %, ne conteste pas sérieusement le taux de marge bénéficiaire habituellement pratiqué dans le secteur de la collecte des ordures ménagères retenu par les premiers juges ; que, d'autre part, le SIRTOM soutient que la société Ourry n'avait aucun droit au renouvellement du marché et qu'en outre, elle n'a pas présenté sa candidature lors de l'appel d'offre en vue de la conclusion du marché de transport ; que, toutefois, le syndicat appelant ne conteste pas sérieusement que le marché d'une durée d'un an, était renouvelable deux ans ; que, compte tenu de son expérience et de son sérieux, la société Ourry avait, comme l'ont estimé les premiers juges, une chance sérieuse de bénéficier du renouvellement des marchés les deux années suivantes ; que la seule circonstance que la société Ourry n'a pas présenté sa candidature lors du nouvel appel d'offres public en vue de l'attribution du marché de transport des ordres ménagères, ne fait pas obstacle à son droit à réparation du préjudice subi du fait de la renonciation du SIRTOM à poursuivre l'exécution des lots attribués ;
- Considérant, en second lieu, que le tribunal a fait droit à la réclamation de la société Ourry au titre de frais d'études et de la commande de véhicules pour les montants respectifs de 2300 euros TH et 950 euros HT ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que le SIRTOM a confirmé, malgré l'instance en cours devant le juge des référés précontractuels, le début de son intervention dès le 4 février 2008 sauf si la procédure d'appel d'offres était annulée ; que la société Ourry justifie d'études relatives à la reprise du personnel de l'entreprise sortante et de l'organisation d'une réunion qui s'est tenue le 27 décembre 2007 avec les représentants du SIRTOM, postérieurement à la signature des marchés, sur ce sujet ; que, d'autre part, le SIRTOM ne conteste pas sérieusement les frais engagés en vue de la commande de deux semis FMA nécessaires à l'exécution de ses prestations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIRTOM de la région d'Apt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société Ourry la somme de 88 837 euros en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ourry qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIRTOM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIRTOM une somme de 2 000 euros euros au titre des frais exposés par la société Ourry et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Apt est rejetée. Article 2 : Le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Apt versera à la société Ourry la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Apt et à la société Ourry. '' '' '' '' N° 10MA04550 2 hw 39-01-03-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Marchés. 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.