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11MA00726

CETATEXT000027378677 J6_L_2013_04_000001100726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 11MA00726, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00726 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP BLAZY & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 21 février 2011, la requête présentée pour M. E...C..., demeurant ... par la SCP d'avocats B...et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906453 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 134 968 euros, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser cette somme de 134 968 euros ; 3°) de condamner l'ONIAM, substitué à l'EFS, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM, à défaut l'EFS, les entiers dépens ; - ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er juin 2011, le mémoire présenté pour la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur en exercice, par Me G...qui demande la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser les frais qu'elle a dû engager pour son assuré pour la somme totale de 154 136,51 euros et de condamner l'office à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu, enregistré le 4 août 2011, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang, représenté par son président en exercice, par la SELARL d'avocats Campocasso et associés, qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend à la condamnation de l'EFS à indemniser le préjudice subi et de condamner tout succombant aux entiers dépens ; ................................. Vu, enregistré le 22 février 2013, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par la SELARL d'avocats De La Grange et Fitoussi, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, à ramener la demande de M. C...à de plus justes proportions ; .............................. Vu enregistré le 27 février 2013, le mémoire présenté pour la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur en exercice, par MeG..., qui persiste dans ses précédentes écritures ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour M.C... par MeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de MmeF..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me De la Grange pour l'ONIAM et de Me D...du cabinet Campocasso pour l'EFS ;

  1. Considérant que le 14 avril 1976, M.C..., à la suite d'un accident de la circulation, a été hospitalisé au centre hospitalier d'Arles ; qu'il a subi deux opérations chirurgicales pour syndrome hémorragique avec choc collapsus en relation avec une rupture de la rate nécessitant des transfusions sanguines ; qu'à la suite d'un malaise sur son lieu de travail, sa contamination au VHC a été découverte en septembre 1992 ; que, saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné, par ordonnance du 27 mars 2006, un expert, qui a rendu son rapport le 4 décembre 2006 ; qu'imputant aux transfusions sanguines qu'il a reçues en 1976 sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. C...a recherché, devant le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité de l'EFS et la condamnation de cet établissement, au titre du préjudice subi du fait de sa contamination, à lui verser la somme totale de 134 968 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. C...interjette appel de ce jugement ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS, conclut à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, à ramener la demande de M. C...à de plus justes proportions ; que l'EFS conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend à sa condamnation à indemniser le préjudice subi ; que la caisse demande la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser les frais qu'elle a dû engager pour son assuré pour la somme totale de 154 136,51 euros ; Sur la personne débitrice des indemnités :
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, M. C...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier s'agissant de la réparation au titre de la solidarité nationale des victimes du VHC ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant que la matérialité des transfusions subies par M. C...en 1976 n'est pas contestée ;
  5. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." " ;
  6. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
  7. Considérant que l'opération de M.C... a eu lieu en 1981, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang ; que l'expert indique que, s'agissant d'une intervention de laparotomie exploratrice urgente pour syndrome hémorragique interne par traumatisme, le requérant a reçu au moins, selon les fiches de réanimation de l'hôpital d'Arles du 14 avril 1976 et 15 avril 1976, 13 produits sanguins dont du plasma sec hautement contaminant, ce qui accroît le risque potentiel de contamination par transfusion ; que l'expert conclut que la contamination de M. C...par voie transfusionnelle est possible, en tenant compte du fait que le requérant a également fait l'objet d'une exploration invasive, à savoir une ponction pleurale avec surinfection et cite les résultats d'une enquête réalisée par la direction des hôpitaux de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2002 dans 93 services, qui a permis d'observer que, sur 1 532 patients présentant une hépatite C chronique, 30 % ont été contaminés par une transfusion sanguine contre seulement 3 % par infection nosocomiale ; que cette étude, que l'expert s'approprie, montre ainsi que le pourcentage de risque de contamination de M. C...par la ponction pleurale qu'il a subie est bien moindre que celui présenté par les transfusions reçues par le patient ; que ces conclusions sont confortées par l'attestation, produite par le requérant et non contestée par l'ONIAM, du professeur Pascal du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Lyon du 24 août 1995 qui affirme que les transfusions sanguines réalisées avant 1990 étaient responsables d'au moins un tiers des contaminations en France, que le délai d'apparition entre la transfusion et la détection est en moyenne de 10 ans et que le VHC ne se manifeste par des symptômes cliniques que dans 20 % des cas ; que, surtout, l'EFS n'est pas en mesure d'administrer la preuve contraire, dès lors que l'enquête transfusionnelle, compte tenu de l'ancienneté des évènements, n'a pas pu être réalisée et n'a donc pas permis de retrouver les donneurs ; que l'expert affirme que le mode de vie de M. C...ne présentait pas de facteurs de risque ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la probabilité d'une origine transfusionnelle soit manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; qu'ainsi, ce faisceau d'éléments confère, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une vraisemblance suffisante à l'hypothèse selon laquelle la contamination s'est produite à l'occasion de la transfusion réalisée en 1981 ; qu'ainsi, la responsabilité de l'EFS, auquel s'est substitué l'ONIAM s'agissant de l'indemnisation des victimes, est engagée ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident ; que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en revanche, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de responsable du dommage ; qu'à cet égard, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que, lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, tel que modifié par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : " (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ; que l'article 72 III de cette même loi prévoit que cette disposition est d'application immédiate pour toutes les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
  10. Considérant que l'ONIAM, pour faire valoir que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peut exercer d'action subrogatoire contre l'office pour demander le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour M.C..., son assuré, produit une attestation de l'EFS, établie à sa demande, indiquant que " l'EFS ne peut mobiliser aucune garantie auprès d'une compagnie d'assurance dans ce dossier " , c'est à dire que l'ancien centre de transfusion sanguine de l'hôpital d'Arles, auquel l'EFS a succédé, n'était pas assuré pour des sinistres relatifs à des contaminations au VHC par transfusion provenant des produits sanguins que ce centre a livré ; qu'en application des dispositions de l'article 67 IV suscité issu de sa nouvelle rédaction, et en l'absence de la couverture d'une assurance de ce centre de transfusion, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut exercer d'action subrogatoire contre l'ONIAM ; que, par ailleurs, la caisse ne fait valoir aucune faute de l'établissement de transfusion sanguine qui a livré les produits sanguins transfusés à M.C... ; que, dans ces conditions, les conclusions de la caisse ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de la victime : S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
  11. Considérant que M. C...n'allègue pas avoir conservé des frais de santé à sa charge ;
  12. Considérant que M.C..., opérateur de chaudière, soutient que, en raison de l'extrême fatigue qu'a provoqué son traitement contre le VHC, il a été contraint d'arrêter de travailler à partir du 1er septembre 1992, qu'il a réessayé, sans succès, de reprendre son travail en 1993, qu'il a été placé en invalidité à compter du 1er janvier 1995 et qu'il a pris sa retraite en décembre 2005 et demande, pour ce chef de préjudice lié à l'incidence professionnelle de sa maladie, la somme forfaitaire de 15 000 euros ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'ONIAM, il ne produit aucun justificatif de nature à établir précisément la réalité de son préjudice professionnel, de nature à ouvrir droit à une indemnisation ; qu'il ne mentionne d'ailleurs pas les indemnités journalières et la pension d'invalidité qu'il a perçues de la caisse pendant cette période ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnisation à ce titre ne pourra qu'être écartée ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  13. Considérant que l'expert fixe la date de consolidation de M. C...au 4 mai 2004, qui correspond à la date de dernière ponction hépatique de contrôle post traitement qui a été réalisée, qui révèle un score Métavir A0-F2 correspondant à une hépatite chronique sans signe d'activité, son état restant stable depuis 2004 ; que l'homme de l'art n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, dès lors que M. C...ne présente aucun symptôme résiduel lié au VHC et que son état ne nécessite pas de traitement particulier ; que, compte tenu de son déficit fonctionnel temporaire total pour les cinq ponctions hépatiques, nécessitant 10 jours d'hospitalisation, qu'il a subies, de son déficit fonctionnel temporaire partiel, qui peut être fixé à 50 %, pour la période correspondant à la découverte de sa contamination du 1er septembre 1992 jusqu'à sa mise en invalidité au 1er janvier 1995 pendant laquelle la victime, si elle n'a pas pu exercer un emploi en raison de la fatigue provoquée par les différents traitements suivis, n'était pas en situation de déficit fonctionnel total, des souffrances physiques et morales endurées fixées par l'expert de 3 sur une échelle de 7 et du préjudice sexuel subi, et sans qu'il y ait lieu de retenir un préjudice d'agrément en l'absence de déficit fonctionnel permanent, il y a lieu d'allouer la somme de 15 000 euros à M. C...pour l'ensemble de ses préjudices personnels ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'ensemble de son préjudice ; qu'en revanche, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que soit mis à la charge de l'ONIAM le remboursement de ses débours ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 15 000 (quinze mille) euros à M. C...au titre du préjudice subi. Article 3 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête et les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang et à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 11MA007262 MD 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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