CETATEXT000027378679 J6_L_2013_04_000001101114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 11MA01114, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01114 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01114, présentée pour Mme A...D...épouse B...demeurant..., par MeC... ; Mme D...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004902 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu la décision du 13 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme A...D...épouse B...du bénéfice d'une aide juridictionnelle ; II °) Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03199, présentée pour Mme A...D...épouse B...demeurant..., par Me Ruffel ; Mme D...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201695 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...et désignant Me Ruffel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D...épouseB..., de nationalité marocaine, relève appel des jugements des 10 février 2011 et 3 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 2 août 2010 et 8 mars 2012, par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté ses demandes de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n°s 11MA01114 et 12MA03199 présentées pour Mme D... épouse B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes et la régularité du jugement attaqué n° 1201695 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est fixé en France ; que si le préfet de l'Hérault fait valoir qu'il appartenait à M. B...de solliciter au profit de son épouse le bénéfice de la procédure du regroupement familial, cette réserve posée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée se prévale d'une atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale, droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des pièces du dossier que MmeD..., née en 1983, s'est mariée, le 20 juin 2005, avec M.B..., un compatriote au Maroc ; que la requérante est entrée, le 30 octobre 2008, en France, munie d'un visa délivré par les autorités italiennes ; qu'il n'est pas contesté que le conjoint de la requérante, né en 1973, bien que titulaire d'une carte temporaire de séjour d'une année, renouvelée successivement, réside en France depuis 1989 au côté de sa mère et de ses deux soeurs de nationalité française, son père étant décédé ; que de leur union, sont nés deux enfants en 2009 et 2011 ; que Mme D...fait état de sa volonté de s'intégrer par l'apprentissage du français et d'exercer une activité professionnelle en coiffure, grâce à la promesse d'embauche dont elle est titulaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ses conditions de séjour et alors même que l'intéressée est susceptible de bénéficier du regroupement familial et conserve des attaches dans son pays d'origine, les arrêtés contestés des 2 août 2010 et 8 mars 2012 portent à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ils ont été pris ; que le préfet de l'Hérault a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des décisions des 2 août 2010 et 8 mars 2012, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à la requérante ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à MmeD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, dans l'instance n° 11MA01114, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans l'instance n° 12MA03199, Mme D...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 10 février 2011 et 3 juillet 2012 et les décisions du préfet de l'Hérault des 2 août 2010 et 8 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D...épouse B...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée - vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des requêtes de Mme D...épouse B...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 5 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°s 11MA01114 et 12MA03199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.