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11MA04098

CETATEXT000027378691 J6_L_2013_04_000001104098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 11MA04098, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04098 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MOREL Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04098 le 7 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104850 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, a été admis au séjour en France sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 octobre 2010 ; que cette demande a été rejetée le 15 juin 2011 aux motifs que l'intéressé ne justifiait ni de la date, ni de la régularité de sa dernière entrée en France, que son état de santé ne nécessitait pas son maintien en France, qu'il ne faisait valoir aucun motif ou considération justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissait aucune des autres conditions posées par le même code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ; que ce rejet a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 15 juin 2011 ;
  2. Considérant que par mémoire en date du 20 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que M. B...a obtenu un titre de séjour, valable du 30 novembre 2012 au 29 novembre 2013, par décision du 9 janvier 2013 ; que la requête de M. B...étant ainsi devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04098 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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