CETATEXT000027378693 J6_L_2013_04_000001201394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2013, 12MA01394, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01394 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP NATAF & PLANCHAT M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Nataf et C...agissant par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101179 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et son arrêté du 25 mars 2007 ; Vu le décret 2007-437 du 25 mars 2007 et son arrêté du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., qui est titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, a suivi une formation en ostéopathie et obtenu le titre d'ostéopathe délivré par le préfet de région le 28 avril 2008 ; qu'après avoir spontanément soumis les actes d'ostéopathie à la taxe sur la valeur ajoutée, il a déposé une réclamation en vue d'obtenir la restitution des droits acquittés au titre des exercices 2004 à 2009 ; que le requérant fait appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1989 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes" ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1989, en a demandé la restitution par une réclamation datée du 15 novembre 2010, reçue par le service le 1er décembre suivant ; que le délai prévu au
- b)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales était alors expiré ; que M. B...soutient que sa réclamation ne peut être regardée comme tardive au regard des dispositions de cet article, dès lors qu'elle tendait à la restitution de montants de taxe sur la valeur ajoutée indus, lesquels constituaient selon lui un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. B... estime que l'imposition de son activité d'ostéopathe est contraire à l'article 13 A paragraphe 1 c de la sixième directive, il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; qu'ainsi la réclamation préalable adressée à l'administration le 15 novembre 2010 tendant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des exercices 1984 à 1989 était tardive et par suite irrecevable ; que si le requérant soutient en outre que les formulaires de déclarations ne comportent pas l'indication des voies et délais de recours, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas des décisions qui doivent être assorties de telles mentions ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les délais de recours ne lui seraient pas opposables ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de restitution de la taxe litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA01394 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.