CETATEXT000027378695 J6_L_2013_04_000001204255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12MA04255, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04255 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 30 octobre 2012, sous le n° 12MA04255, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats, et le mémoire complémentaire en date du 29 mars 2013 ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103508 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Orques a désigné la SERM comme aménageur de la ZAC " coeur d'Orques ", a approuvé le traité de concession d'aménagement et a autorisé le maire à le signer et a délégué le droit de préemption au concessionnaire ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à la SERM de saisir le juge du contrat aux fins de prononcer la résolution du contrat à défaut de résolution amiable ; 4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian , rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant Mme A...et de Me B...représentant la commune de Saint-Georges-d'Orques ;
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Orques a désigné la SERM comme aménageur de la ZAC " coeur d'Orques ", a approuvé le traité de concession d'aménagement, a autorisé le maire à le signer, et a délégué le droit de préemption au concessionnaire ;
- Considérant que la fin de non recevoir opposée par la SERM, tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable, faute pour Mme A...d'avoir acquitté la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : "Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran éditée par la requérante, que le système informatique de suivi de l'instruction faisait mention, à la date du 19 septembre 2012, de ce que le rapporteur public concluait à un rejet au fond de sa demande ; que si la SERM soutient que la capture d'écran est postérieure à la date de l'audience, elle ne soutient pas, en tout état de cause, que la mention relative aux intentions du rapporteur public, qui y figure, ne serait pas celle qui a été mentionnée à la date du 19 septembre 2012 ; qu'à supposer même que la mention des conclusions du rapporteur public résulte d'une simple erreur matérielle, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette erreur était, de toute manière, de nature à induire en erreur les parties ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la SERM et que la commune ne conteste pas, d'une part, que le rapporteur public s'est prononcé à l'audience du 21 septembre 2012 en faveur d'un rejet de cette demande en raison de son irrecevabilité, d'autre part, que ni la requérante, ni son avocat n'ont été informés de la modification du sens de ces conclusions ; qu'ainsi la procédure suivie devant le tribunal est irrégulière ;
- Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est propriétaire de terrains et d'une maison, situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée en cause ; qu'ainsi, elle justifie en cette qualité, comme d'ailleurs en qualité de contribuable de la commune, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif de son défaut d'intérêt pour agir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée ;
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Georges-d'Orques à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à MmeA... ; qu'en revanche, les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune et de la SERM dès lors que Mme A...n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée. Article 3 : La commune de Saint-Georges-d'Orques versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Orques et de la SERM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...A..., à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à la société d'équipement de la région montpelliéraine. '' '' '' '' N° 11MA04255 2 hw 54-06-02 Procédure. Jugements. Tenue des audiences.