CETATEXT000027382777 J0_L_2013_01_000001100284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/27/CETATEXT000027382777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 11VE00284, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00284 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET ALEXANDRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., à Péronne
(80206), par Me Alexandre, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709827 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - les agents de la direction des services fiscaux des Yvelines étaient territorialement incompétents pour procéder aux opérations de vérifications ; - la vérification de comptabilité est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 52 et L. 47 du livre de procédures fiscales en ce que la vérification doit être regardée comme ayant commencé le 23 novembre 2005 et ayant duré plus de trois mois et qu'il n'a pas pu bénéficier d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; - le taux de perte de 6 % retenu pour effectuer la reconstitution de recettes est largement insuffisant eu égard à la nature de son activité (ventes de fruits et primeurs exotiques) ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. " ; que selon l'article 45 de la même annexe, les déclarations des revenus et bénéfices sont souscrites au service des impôts du lieu de résidence ou du principal établissement du contribuable ; qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. " ; qu'enfin aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au même code : " Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 " ;
- Considérant que les dispositions de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, applicables aux personnes sans domicile ou résidence fixe, n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à celles relatives à l'établissement de l'impôt au lieu de la résidence ou du principal établissement du contribuable ; que, par suite, le service est en droit de remettre en cause la situation au regard du lieu d'établissement de l'impôt des personnes qui entendent se placer sous le régime institué par cet article s'il apparaît que ces personnes disposent en réalité d'une résidence fixe ;
- Considérant que M. B...fait valoir que sa situation fiscale ne pouvait être vérifiée par la direction des services fiscaux des Yvelines dès lors qu'il s'est rattaché au 25, avenue de la Gare à Doingt dans le département de la Somme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette adresse correspond à une adresse de domiciliation d'entreprises ; que l'administration fiscale a relevé que M. B...détient, pour son activité professionnelle, un compte bancaire au Crédit Lyonnais de Houilles sur lequel figure l'adresse du 83, rue de l'Egalité à Houilles, adresse à laquelle il était domicilié ...domiciliée ; que ces éléments révèlent la résidence fixe de M. B...avant le commencement des opérations de vérification ; que M. B...ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait une domiciliation autre que celle de Houilles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le vérificateur était incompétent territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. " ;
- Considérant que l'avis de vérification de comptabilité en date du 23 novembre 2005 par lequel l'administration fiscale a informé M. B...de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 lui a été remis en mains propres ; que ledit avis mentionnait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le premier rendez-vous, qui était prévu le 29 novembre 2005, s'est déroulé le 2 décembre 2005 à la suite du report demandé par le contribuable ; que, dès lors, M. B...a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil entre la date à laquelle il a reçu l'avis et celle où les opérations de contrôle ont effectivement commencé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant que la circonstance que le vérificateur, consultant lors de l'examen de la situation personnelle de M. B...le 23 novembre 2005, le compte bancaire personnel de ce dernier, ait constaté qu'il retraçait à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et présentait le caractère de documents comptables ne suffit pas à établir qu'en procédant à cette consultation, l'administration aurait commencé la vérification de la comptabilité avant la date du 2 décembre 2005 mentionnée dans la proposition de rectification du 11 mai 2006 ; que la vérification de comptabilité s'étant déroulée du 2 décembre 2005 au 28 février 2006, le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois fixé par l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité ayant été jugée non probante, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de M. B... ; que cette reconstitution a été réalisée à partir des factures d'achat non comptabilisées obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, d'un taux de marge brute de 2,08, d'une évaluation des prélèvements pour consommation personnelle de l'ordre de 910 euros par an et d'un taux de perte de 6 % ; que si M. B...fait valoir que la fragilité des fruits exotiques entraîne une déperdition importante en toutes saisons, le taux de perte retenu par l'administration a été déterminé en fonction des déclarations du requérant, qui n'apporte aucun élément permettant la remise en cause de ce taux ; que dans ces conditions, l'administration dont la méthode ne peut être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée, apporte la preuve de la réalité des insuffisances des recettes déclarées par le contribuable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00284 2 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).