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11VE02100

CETATEXT000027382785 J0_L_2013_01_000001102100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/27/CETATEXT000027382785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 11VE02100, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02100 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET LE TRANCHANT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705064 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Le requérant soutient que : - il est sans domicile fixe, possède un livret de circulation " A " et a été rattaché à la commune de Montfermeil ; que c'est donc au service des personnes sans domicile fixe que les pièces de la procédure auraient dû être adressées ; - en tant que commerçant forain itinérant, il est domicilié... ; - que la forclusion lui a été opposée à tort ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 196-3 du même livre, dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
  3. Considérant qu'il est constant que ni les avis d'imposition adressés par l'administration à M.D..., ni la notification de redressement du 24 novembre 2003 ne comportent la mention des voies et délais de recours ; que les délais prévus par les dispositions susrappelées ne pouvaient, dans ces conditions, courir ; que les réclamations présentées par M. D... les 20 mars et 11 avril 2007 n'étaient donc pas tardives ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dès lors, opposé à tort au requérant l'irrecevabilité de sa demande ; que M. D...est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'étendue du litige :
  5. Considérant que, par décision en date du 10 mars 2008, postérieure à l'introduction de la demande de première instance de M.D..., le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement d'un montant total de 580 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que la contestation de M. D...est ainsi devenue sans objet dans cette mesure ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  6. Considérant que M.D..., commerçant forain itinérant, fait valoir qu'il est titulaire d'un livret spécial de circulation sur lequel est mentionné son rattachement à la commune de Montfermeil et qu'il serait domicilié... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa déclaration de revenus de l'année 2001, M. D... a déclaré qu'il résidait chez Mme B...A..., 34, sentier de la Jarrie à Montfermeil

(93370); que M. D... n'a adressé à l'administration aucun changement d'adresse ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que cette adresse était celle de son domicile ; que si M. D... soutient que c'est sa mère qui a signé l'accusé de réception de la notification de redressements, il résulte de l'instruction qu'il a présenté ses observations et doit, dès lors être, regardé comme ayant reçu cette notification ; que cette dernière est, dans ces conditions, régulière ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705064 en date du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. D... à hauteur de la somme totale, en droits et en pénalités, de 580 euros s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  2. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02100 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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