CETATEXT000027382787 J0_L_2013_01_000001103009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/27/CETATEXT000027382787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 11VE03009, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03009 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ANDREZ Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Andrez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105580 en date du 11 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à l'examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a implicitement rejeté les demandes de délivrance de titre de séjour formées le 27 mai 2009 et le 8 septembre 2010 ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement exciper de l'exception d'illégalité d'un refus de titre de séjour implicite résultant du silence gardé par l'administration à la suite de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 5 octobre 2009 à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses dès lors que l'arrêté litigieux ne se fonde pas sur ce refus de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient qu'il occupe depuis le 7 janvier 2003 un emploi stable et qualifié de commis pâtissier, qu'il entretient, depuis cinq ans, une vie maritale stable avec une réfugiée mauritanienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 et mère de deux enfants, nés le 2 janvier 2009 et le 31 août 2010, qu'il a reconnus ; que les pièces produites par le requérant ne permettent cependant pas d'établir la réalité de la vie commune alléguée et sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les trois autres enfants du requérant, âgés respectivement de 15 ans, 13 et 10 ans, résident au Sénégal ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03009 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.