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12VE01141

CETATEXT000027382791 J0_L_2013_01_000001201141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/27/CETATEXT000027382791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE01141, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01141 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BARUCHEL-KALFON Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 mars et 14 mai 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Baruchel-Kalfon, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005928 en date du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 10 mai 2010 ; La requérante soutient que : - le jugement du tribunal administratif n'est pas motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris la peine de produire de mémoire en réponse ; - le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à une grande misère et à une situation économique dégradante ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 26 décembre 1963, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que le jugement en date du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil précise les motifs de fait et de droit qui le fondent permettant à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité du fait de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas produit de mémoire en défense en première instance n'est pas de nature à méconnaître le principe du contradictoire ;
  4. Considérant, enfin, que les recours formés contre les décisions refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; que Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait lesdites stipulations ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis neuf ans, elle ne justifie toutefois pas par les pièces qu'elle produit de la continuité de son séjour pour la période alléguée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., au regard des éléments susénoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que sa situation devait être régularisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01141 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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