CETATEXT000027382793 J0_L_2013_01_000001201148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/27/CETATEXT000027382793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE01148, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01148 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEVY Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 mars, présentée pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107113 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur son droit à une vie familiale normale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 25 août 1973, serait entré, selon ses déclarations, en France en février 2007 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il relève appel du jugement en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de cette relation le 16 avril 2008, qu'un second enfant est né sans vie le 31 mars 2011, que sa compagne est actuellement enceinte, qu'eu égard aux tensions entre les Etats algérien et marocain, la vie de famille ne pourrait se poursuivre dans l'un ou l'autre des deux pays et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que le requérant n'établit toutefois ni la communauté de vie avec MlleB..., ni qu'il participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle et familiale de M.C... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; " ; que l'arrêté attaqué intitulé " refus de séjour comportant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ", permettait de déterminer sans ambiguïté sur quel alinéa de l'article précité le préfet entendait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant qui était, dès lors, à même de connaître le fondement textuel de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01148 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.