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12VE01301

CETATEXT000027382799 J0_L_2013_01_000001201301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/27/CETATEXT000027382799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE01301, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01301 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET PIQUOIS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour MmeB..., élisant domicile..., par Me Piquois, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103034 du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Piquois d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, qui imposent l'organisation d'une procédure contradictoire ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant l'arrêté litigieux ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement fixer la Chine comme pays de destination ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Piquois pour Mme B...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui selon les termes de sa requête serait veuve de M.A..., née le 19 janvier 1975 et entrée en France le 2 mars 2009, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, le 30 mars 2009, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 15 mars 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeB..., à l'appui desquels la requérante n'apporte pas d'éléments de fait ou de droit nouveaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne saurait être utilement invoqué par Mme B...pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par ailleurs, Mme B... ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 novembre 1983, qui ont été abrogées à compter du 1er juillet 2007 par l'article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; que le préfet était tenu, en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de titre de séjour de MmeB..., à la suite de la décision définitive en date du 29 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France le 2 mars 2009, résidait sur le territoire national depuis seulement deux ans à la date de la décision ; qu'elle ne justifie, en outre, d'aucune attache personnelle ou familiale en France, à l'exception de son fils, âgé de six ans, avec lequel elle peut reconstruire sa cellule familiale en Chine ou en Mongolie ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée du séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B...; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes de la requête de Mme B... qu'elle est née en Mongolie intérieure (République populaire de Chine), de l'union de ressortissants chinois d'origine mongole établis dans cette province chinoise, que ses parents ont été amenés à la confier pour adoption, dès son plus jeune âge, à des ressortissants mongols, et que sa situation en République de Mongolie n'a jamais été régularisée ; que la requérante n'établit pas, en invoquant les mentions portées sur la décision définitive du 29 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été fondé à estimer qu'elle est de nationalité chinoise et à fixer en conséquence la Chine comme pays de destination, alors, au demeurant, que le préfet a fixé comme pays de destination non seulement celui dont elle a la nationalité mais aussi tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2010, soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Mongolie où elle aurait fait l'objet de prostitution forcée, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Chine, ou, d'ailleurs, en Mongolie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant cependant que MmeB..., qui ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ou en Mongolie avec son fils, n'est par suite pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01301 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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