CETATEXT000027382801 J0_L_2013_01_000001201651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE01651, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01651 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SERFATI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Serfati, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107161 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est née en France, y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans avec son père, n'est retournée au Ghana que pour des raisons pécuniaires et a été élevée par sa grand-mère âgée aujourd'hui de 80 ans, ses dernières attaches familiales sont en France, son père, sa belle-mère et son demi-frère ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle suit des cours dans une association et est porteuse d'un projet professionnel ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Serfati, représentant Mme B... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 21 décembre 1988 à Créteil, serait entrée sur le territoire français en mars 2010 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est née en France en 1988, qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans avant de retourner au Ghana, mais qu'elle a toujours conservé des liens étroits avec la France où vivent régulièrement son père, qui a tenté à plusieurs reprises de la faire revenir en France au titre du regroupement familial, sa belle-mère et leurs enfants, qu'elle suit assidûment des cours de français dans une association et dispose d'un projet professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant, qu'elle est arrivée en France en 2010 et qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine où elle a vécu de l'âge de quatre ans à celui de presque vingt-deux ans et où vit notamment la grand-mère qui l'a élevée ; qu'elle ne justifie par ailleurs pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre sollicité ; qu'il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE01651 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.