CETATEXT000027382809 J0_L_2013_01_000001202222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE02222, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02222 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET HABIBI ALAOUI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...à Aubervilliers
(93300), par Me Habibi Alaoui, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108401 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.B..., né le 25 janvier 1975, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont examiné la légalité de l'ensemble de l'arrêté litigieux, ainsi que cela ressort notamment de l'intitulé : " Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux " et de la motivation du jugement selon laquelle " M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions de M.B..., lequel n'a soulevé aucun moyen propre à chacune des quatre décisions contestées, dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. B...soutient qu'il est entré en France le 3 novembre 2009 pour rejoindre son épouse, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, et que le couple a un enfant né en France le 8 décembre 2010 ; que, toutefois, les documents qu'il produit, principalement un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2010, une quittance de loyer en date du 26 février 2011, un courrier de la caisse d'allocations familiales daté du 19 septembre 2011 et un certificat médical du 4 octobre 2011 concernant son épouse, ne permettent d'établir ni l'existence en France d'une communauté de vie durable avec son épouse, ni qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de leur enfant ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.