CETATEXT000027382811 J0_L_2013_01_000001202448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE02448, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02448 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET AUDRAIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. F...B..., élisant domicile..., par Me Audrain, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111078 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Audrain d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour : ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, a sollicité le 29 décembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2011, M. B...a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ; que le Tribunal administratif de Montreuil a omis de se prononcer sur ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué du 23 février 2012 est irrégulier et doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment, en matière de droit au séjour des étrangers, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par un arrêté n° 11-1911 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C...A..., à M. D...E..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du bureau des mesures administratives, signataire de l'arrêté attaqué, pour l'ensemble des attributions relevant du bureau des mesures administratives et, notamment, à l'effet de signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'il ressort de l'avis émis le 9 mars 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la santé (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 9 mars 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...soutient qu'il est atteint d'un sarcome et d'une hyperthyroïdie et que son état de santé s'est aggravé depuis la délivrance de son précédent titre de séjour et nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible en Mauritanie, les certificats médicaux qu'il verse au dossier, peu circonstanciés et dépourvus de précision sur la nature des soins appropriés à son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dans son avis du 9 mars 2011, selon laquelle le traitement approprié à l'état de santé de M. B...est disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; Considérant, en cinquième lieu, que M.B..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris le 2 septembre 2011 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1111078 du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées à la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 12VE02448 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.