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12VE02470

CETATEXT000027382817 J0_L_2013_01_000001202470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE02470, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02470 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BOUDJELTI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200043 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré, à tort, qu'il ne justifiait pas d'une inscription scolaire ou universitaire pour l'année 2011/2012 ; - son inscription en master II " Stratégie d'entreprise " pour l'année 2011/2012 lui donnait droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti pour M.A... ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M.A... ; Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 14 mars 2011 son admission au séjour en qualité de salarié ou d'étudiant auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par un arrêté du 28 novembre 2011, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A...le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, d'une part, que la demande d'autorisation de travail présentée par le requérant avait été rejetée le 13 octobre 2011, d'autre part, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier d'une inscription scolaire ou universitaire pour l'année 2010-2011 ; que le requérant, qui ne conteste plus le rejet de sa demande en qualité de salarié, soutient, pour la première fois en appel, qu'il s'est inscrit dans une formation en " Stratégie d'entreprise ", pour l'année universitaire 2010-2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de scolarité établi le 30 septembre 2011 par le Centre universitaire européen de management (CUEM), qu'à la date de la décision attaquée, M. A... était titulaire d'une inscription pour l'année 2010-2011 dans cet établissement, pour une formation de niveau Master II ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 28 novembre 2011, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", est fondé sur des faits matériellement inexacts et, par suite, entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour qui, en l'état de l'instruction, paraît le seul de nature à justifier l'annulation de la décision rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M.A..., le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant présentée par le requérant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 28 novembre 2011, en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étudiant de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant présentée par M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02470 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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