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12VE02494

CETATEXT000027382819 J0_L_2013_01_000001202494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE02494, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02494 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201761 du 3 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 14 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a été saisi par M. A... d'une demande de changement de statut en qualité de stagiaire et n'a donc pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, a présenté le 24 octobre 2011 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejetée par une décision du 5 janvier 2012 ; que par ailleurs, par arrêté en date du 14 février 2012, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire en qualité de stagiaire sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par le jugement attaqué du 3 juillet 2012, dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral du 14 février 2012 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du même code : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie ( ...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. (....) Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement " ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 31 octobre 2011, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la demande en date du 24 octobre 2011 adressée par M. A... au PREFET DU VAL-D'OISE, produite au dossier, que l'intéressé a sollicité " un changement de statut scientifique en statut stagiaire " ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a examiné à bon droit la demande qui lui était présentée en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il avait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions dudit article L. 313-7-1 et non sur celles de l'article L. 314-8 du même code ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2012 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de stagiaire, une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de cet article ; qu'il suit de là que la demande présentée par M.A..., en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de stagiaire sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 février 2012 et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par M.A... ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1201761 du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 14 février 2012. '' '' '' '' N° 12VE02494 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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