CETATEXT000027382821 J0_L_2013_01_000001202498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/01/2013, 12VE02498, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02498 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MONCONDUIT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Monconduit, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110913 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que MmeB..., née en 1979, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 4 juin 2010 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; Considérant que Mme B...soutient qu'elle est venue en France en 2009 pour y rejoindre sa mère, de nationalité française, et la plupart de ses demi-frères et soeurs, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Mauritanie depuis le décès de sa grand-mère survenu en 2008, qu'elle est intégralement prise en charge par les membres de sa famille et qu'elle est mère d'un enfant né sur le sol français le 13 février 2010 ; que, cependant, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de trente ans, résidait sur le territoire national depuis moins de deux ans à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision attaquée ; qu'en outre, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine et ne justifie d'aucun obstacle qui l'empêcherait de repartir en Mauritanie avec son fils, de père inconnu et âgé d'un an à la date de la décision litigieuse, afin d'y poursuivre sa vie familiale et privée ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (....) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose, comme il a été dit ci-dessus, à ce que le jeune enfant de la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02498 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.