← France

11VE00937

CETATEXT000027382823 J0_L_2013_02_000001100937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 11VE00937, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00937 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BENOIT M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la Mlle C...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904852 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 du maire de Gambais refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ; 3°) d'enjoindre au maire de Gambais de se prononcer sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gambais le versement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 12 février 2009 constituait une simple confirmation de l'arrêté du 18 décembre 2008 devenu définitif ; que, par suite, elle était bien recevable à contester ce nouveau refus ; - la rédaction de l'arrêté révèle qu'il est fondé sur une erreur puisqu'il n'a pas pu être pris le 12 février 2009 alors qu'il fait mention d'un dépôt de pièces le 20 février 2009 ; - la demande de permis de construire du 26 décembre 2008 n'est qu'une demande de nouvelle instruction de la demande formée le 15 juillet 2003 dont le rejet a fait l'objet d'une annulation définitive ; - c'est donc en méconnaisse de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que le maire de Gambais a rejeté sa demande puisqu'elle n'a demandé le bénéfice de cet article qu'à compter de la décision définitive du Conseil d'Etat et que la demande du 26 décembre 2008 ne différait pas sensiblement de celle présentée en 2003 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Gambais ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a, le 15 juillet 2003, déposé une demande de permis de construire auprès des services de la mairie de Gambais (Yvelines) afin d'édifier une maison individuelle de 310 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain constitué de 2 parcelles cadastrées ZA 206 et ZA 207 d'une superficie de 32 220 m² alors régi, comme terrain à vocation agricole, par les dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2003, le maire de Gambais a rejeté cette demande en motivant sa décision par le non-respect des prescriptions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols et la circonstance que l'intéressée résidait déjà dans la commune à proximité de son exploitation ; que, par un arrêt en date du 29 septembre 2006, la Cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir annulé un jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant une demande d'annulation de l'arrêté précité du 17 décembre 2003, annulé ce même arrêté comme pris irrégulièrement au regard des prescriptions des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols dès lors que Mlle B...établissait, d'une part, avoir la qualité d'exploitant agricole, d'autre part, exercer effectivement cette profession sur les parcelles en cause à la date à laquelle elle avait déposé sa demande et enfin justifier de la nécessité de sa présence à proximité immédiate de son exploitation ; que le pourvoi de la commune dirigé contre l'arrêt de la Cour n'a pas été admis par le Conseil d'Etat statuant par une décision en date du 27 juin 2008 notifiée le 29 juillet 2008 ; que Mlle B...a déposé, le 26 décembre 2008, une nouvelle demande d'autorisation de construire une maison d'habitation sur les parcelles ZA 206 et ZA 207 mentionnées plus haut ; que, par un arrêté en date du 12 février 2009, le maire de Gambais a opposé un refus à cette demande aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et que le projet de construction était contraire aux dispositions nouvelles du PLU applicables aux zones A* du plan local d'urbanisme ; que Mlle B...relève appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le jugement attaqué a été notifié à Mlle B...le 5 janvier 2011 ; que l'appel présenté par cette dernière devant la Cour était donc recevable le 4 mars 2011, date à laquelle est parvenue au greffe de ladite la télécopie du mémoire de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que le mémoire de MlleB..., qui contient une critique du raisonnement suivi par les premiers juges pour déclarer sa demande irrecevable, met la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs éventuellement commises par le tribunal ; Considérant, par suite, que la requête présentée Mlle B...est recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevé par la commune ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande en date 20 octobre 2008, Mlle B...avait sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles ZA 206 et ZA 207 mentionnées plus haut demande qui a été rejetée par une décision du maire de Gambais en date du 18 décembre 2008 fondées sur les motifs tirés de ce que la pétitionnaire ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et de ce qu'en outre la demande en cause différait de celle présentée le 19 juillet 2003 en raison de la suppression d'un auvent destiné à abriter des véhicules ; que, cependant, s'agissant de la demande présentée le 26 décembre 2008 ayant fait l'objet du refus daté du 12 février 2009 dont Mlle B...demande l'annulation dans la présente instance, le dossier qui était joint à cette demande faisait état de la réalisation d'un auvent pour véhicules, réalisation d'ailleurs mentionnée dans la décision contestée ; qu'ainsi le maire a pris cette décision de refus au vu d'un dossier différent de celui ayant entraîné la décision de refus opposée le 18 décembre 2008 ; que cette seconde décision de refus ne peut dès lors être, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, qualifiée de décision confirmative de celle prise le 18 décembre 2008 ; que, par suite, Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré, pour ce motif, sa requête irrecevable et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement du 20 décembre 2010 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le bien-fondé de la demande de MlleB... ; Sur la légalité de la décision du maire de Gambais du 26 décembre 2008 : S'agissant de l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; que le délai de six mois mentionné par ledit article court à compter de la notification de la décision juridictionnelle qui confère un caractère définitif à l'annulation du refus initialement opposé à une demande d'autorisation d'utiliser le sol ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le pourvoi de la commune dirigé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 septembre 2006 annulant la décision du 17 décembre 2003 refusant un permis de construire à Mlle B... a fait l'objet d'un refus d'admission par le Conseil d'Etat statuant par une décision en date du 27 juin 2008 notifiée le 29 juillet 2008 ; que c'est par cet arrêt du Conseil d'Etat que l'annulation de la décision de refus de permis de construire du 17 décembre 2003 a acquis un caractère définitif ; que dès lors, et en dépit de la circonstance que MlleB..., qui pouvait toujours, malgré la poursuite de la procédure contentieuse, s'efforcer de présenter un projet répondant aux objections de la commune, ait déposé plusieurs demandes de permis de construire avant l'intervention de cette décision du Conseil d'Etat, la requérante était en droit, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2008, présenter une nouvelle demande valant confirmation de celle primitivement déposée le 15 juillet 2003 ; que, par suite, Mlle B...était fondée à se prévaloir de l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander que le dossier du projet de permis de construire qu'elle avait déposé le 26 décembre 2008 soit examiné au regard des prescriptions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Gambais à la date du 17 décembre 2003 ; Considérant, d'autre part, que si le projet présenté par Mlle B...à l'appui de sa demande présentée le 26 décembre 2008 diffère de celui envisagé le 15 juillet 2003 en ce qui concerne l'implantation de la construction, de l'existence d'un auvent servant d'abri aux véhicules et des réseaux, ces modifications faisaient suite à plusieurs refus opposé le 15 décembre 2006, le 20 juillet 2007 et le 2 septembre 2008 par le maire de Gambais à des précédentes demandes de l'intéressée ; qu'il ne saurait donc être fait reproche à l'intéressée d'avoir modifié sa demande sur ces points afin de se mettre en conformité avec la demande de la commune ; que, par ailleurs, si le projet présenté le 26 décembre 2008 présente des différences avec celui initialement envisagé en 2003 en ce qui concerne l'implantation des ouvertures, la disposition des pignons, une réduction minime de la superficie hors oeuvre brute et la suppression de la mention comme pièce principale des combles, ces modifications de faible importance, qui auraient pu être présentées dans le cadre d'un permis modificatif, ne sauraient retirer à la demande présentée en 2008 son caractère de demande confirmative de la demande présentée en 2003 ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que Mlle B...ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme au motif que son projet présenté en 2008 différerait de celui présenté en 2003 ; S'agissant du bien-fondé du refus opposé par le maire de Gambais : Considérant que, pour rejeter la demande de MlleB..., le maire de Gambais a fait valoir que la construction envisagée méconnaissait les dispositions applicables à la zone A* du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 22 février 2008 ; que, cependant, et conformément aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire de Gambais ne pouvait faire application desdites dispositions pour statuer sur la demande de Mlle B...et devait se référer aux dispositions applicables aux zones NC du plan d'occupation des sols en vigueur le 17 décembre 2003 ; que, par suite, Mlle B... est fondée à soutenir que la décision qu'elle critique est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit et doit être annulée ; Considérant que l'autre moyen invoqué par MlleB..., qui ne concerne qu'une erreur matérielle commise sur la date de la décision attaquée, ne paraît pas être de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la décision du 17 décembre 2003 ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant que, compte tenu du mauvais vouloir manifeste de la commune de Gambais à délivrer à MlleB..., malgré 7 demandes présentées par cette dernière, et en dépit de l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2006 et de la constatation, par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2010, que cette collectivité avait méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant à la pétitionnaire un nouveau permis de construire bien que sa demande ait été conforme aux articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols en vigueur en 2003, l'exécution du présent arrêt implique, non pas une simple reprise de l'instruction du dossier présenté le 26 décembre 2008, mais que la commune délivre à Mlle B...l'autorisation que celle-ci a sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Gambais de prendre une décision en ce sens dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonctions d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il n'y pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de MlleB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Gambais de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gambais le versement à Mlle B...d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904852 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Gambais portant la date du 12 février 2009 refusant la délivrance d'un permis de construire à Mlle B...est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de Gambais de procéder à la délivrance d'un permis de construire à Mlle B...conforme au projet présenté par cette dernière le 26 décembre 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Gambais le versement à Mlle B... d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE00937 2 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.