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11VE02008

CETATEXT000027382835 J0_L_2013_02_000001102008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 11VE02008, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02008 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET ARILLA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908964 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et celle des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, mises en recouvrement le 31 octobre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et celle des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'inscription de la somme litigieuse de 123 984,36 euros en diminution du compte client correspond à la pratique courante dans la profession de commerce de peaux et cuirs de luxe, selon laquelle une partie des ventes comptabilisées au crédit du compte client donne lieu à des retours pour lesquels le client reçoit un avoir ; que le bien fondé de cette écriture est justifié par les attestations des clients et par celle de l'expert-comptable de la société, ainsi que par la liste des avoirs litigieux ; que cette pratique est admise par le Plan comptable général, qui prévoit l'inscription au débit du compte vente 444/41 des avoir correspondant à une vente de l'exercice, et l'enregistrement au compte 709 des avoirs correspondant à une vente réalisée au cours de l'exercice précédent ; qu'il ne s'est pas lui-même désigné comme étant le bénéficiaire de cette somme, la lettre du 11 mai 2006 dont se prévaut le service émanant de la société Manutrans ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 57-1 du même livre ; que l'article 111 a du code général des impôts ne permet pas de fonder l'imposition litigieuse ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Manutrans, qui a pour activité le négoce d'articles de cuir et de peausserie et dont M. A...est gérant et principal associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003 la somme de 123 984 euros qui avait été comptabilisée au débit du compte " Ventes " sous l'intitulé " Regul " ; que l'administration a, par ailleurs, notifié à M . A...une proposition de rectification en date du 7 juin 2006 portant notamment sur la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 123 984 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de ce redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant que la proposition de rectification du 7 juin 2006 adressée à M. A...précise que la réintégration dans le revenu imposable du contribuable au titre de l'année 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme litigieuse de 123 984 euros, est consécutive à la vérification de comptabilité de la SARL Manutrans, qu'elle correspond à " des opérations non déclarées imposables en RCM " et que cette somme s'analyse " comme des sommes mises à disposition d'un associé à titre d'avances, prêts ou acomptes et est présumée constituer des revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts au profit de vous-même, en qualité de gérant associé principal de la société Manutrans " ; que cette proposition de rectification, alors même qu'elle ne comporte pas de précisions sur les " opérations non déclarées ", est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003 la société Manutrans a inscrit au débit de son compte " Ventes ", par une écriture désignée sous l'intitulé " Regul ", la somme de 123 984,36 euros, et a passé au compte " Clients ", au passif de son bilan, une écriture du même montant ; que si M.A... soutient que ces écritures auraient été passées pour rétablir la cohérence du compte " clients " compte tenu de retours de marchandise ayant donné lieu à la délivrance d'avoirs et correspondraient à une pratique admise par le plan comptable général qui prévoit l'inscription au débit du compte vente 444/41 des avoirs correspondant à une vente de l'exercice, et l'enregistrement au compte 709 des avoirs correspondant à une vente réalisée au cours de l'exercice précédent, les documents qu'il produit, notamment quatre attestations peu circonstanciées, des notes d'avoirs dont il n'est pas établi qu'elles aient été notifiées aux entreprises qui y sont mentionnées en tant que bénéficiaires, ne justifient pas du bien-fondé de ces écritures passées par la société Manutrans, qui ont eu pour effet de réduire à concurrence de 123 984,36 euros le montant des ventes réalisées en 2003 et, par suite, son résultat imposable au titre de cet exercice ; qu'ainsi l'administration qui, d'ailleurs, fait valoir que lors de la vérification de sa comptabilité la société Manutrans a présenté une note d'avoir du montant global de 123 984,36 euros HT établie au nom d'un client dénommé " L'Imaginaire ", et une liste d'avoirs faisant apparaître un montant total de 148 285,30 euros TTC dépourvue de toute valeur probante, justifie de l'existence et du montant des revenus distribués ; que, par ailleurs, eu égard au principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, M. A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir du dégrèvement partiel, prononcé le 13 novembre 2012 par le directeur des services fiscaux de Paris-Centre, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes auxquelles la société Manutrans avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'invitée, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer les bénéficiaires de l'excédent de distribution réintégré dans ses résultats de l'exercice 2003 par notification du 14 avril 2006, la SARL Manutrans a désigné, dans les observations du contribuable du 11 mai 2006, son gérant, M.A..., sous la propre signature de ce dernier ; que, dans ces conditions, et à défaut de preuve contraire, c'est à bon droit que le service a considéré que la somme litigieuse de 123 984 euros a été directement mise à la disposition de M.A..., associé principal de la société Manutrans, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, au sens des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02008 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.

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