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11VE02823

CETATEXT000027382841 J0_L_2013_02_000001102823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 11VE02823, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02823 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET MOUZON Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...C..., domiciliés 9 avenue des Cigales à Gif-sur-Yvette

(91190), par Me Mouzon, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801048 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, après supplément d'instruction, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer, après un supplément d'instruction, la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les revenus que l'administration a réintégrés dans leur base imposable en tant que revenus d'origine indéterminée en 2003 et 2004 sont en réalité des sommes en provenance des sociétés La Digeanne, Gestaclim et GIS, en remboursement, d'une part, des frais qu'ils ont avancés pour financer les travaux entrepris pour le redémarrage de la brasserie La Digeanne et, d'autre part, des emprunts qu'ils ont dû contracter auprès de tiers pour le financement de ces travaux ; que s'agissant des pénalités, leur intention frauduleuse n'est pas caractérisée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Mouzon, avocat de M. et Mme C... ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que M. et Mme B... C...se sont bornés, dans leur requête d'appel, à reproduire littéralement les moyens et arguments qu'ils avaient déjà présentés devant les premiers juges dans le cadre d'un mémoire récapitulatif enregistré le 3 juin 2011 et à faire état de l'établissement d'un document comptable qu'ils n'ont pas produit ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que leur requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02823 2 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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