CETATEXT000027382848 J0_L_2013_02_000001200632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE00632, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00632 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET PATUREAU Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Patureau, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104096 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition non prévue par la loi pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; - que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne détenait pas d'autorisation de travail ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.A..., né en 1954, de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen présenté par M. A... en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, auquel les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 22 février 2000, soit depuis plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait habituellement résidé sur le territoire national, notamment au cours des années 2000, 2003, 2004 et 2007 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) ", de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il exerce la profession d'agent d'entretien, cette profession ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'ainsi, le préfet pouvait légalement rejeter sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ce seul motif ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans un premier temps, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé dans un deuxième temps sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet a, à bon droit, rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ajouté une condition non prévue par la loi pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il n'était pas muni d'une autorisation de travail, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait recevoir une telle qualification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance alléguée de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A... soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis le 22 février 2000, qu'il y a résidé entre 1993 et 1999 et qu'il justifie d'une parfaite intégration dans la société française ; que d'une part, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas sa résidence habituelle en France pour les années 2000, 2003, 2004 et 2007 et d'autre part, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00632 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.