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12VE00970

CETATEXT000027382850 J0_L_2013_02_000001200970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 12VE00970, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00970 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU MARY M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la décision n° 335200, en date du 22 février 2012, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour n° 07VE03040 du 14 octobre 2009 et lui a renvoyé la requête présentée par M. E...B...; Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M.B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507796 du 4 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant la société Axa Reim France à le licencier pour faute ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour irrégularité de la procédure dès lors que 80 % des pièces produites par l'employeur ne lui ont pas été communiqués sans que cette absence de communication ne soit justifiée ; - le tribunal aurait dû annuler la décision ministérielle pour le même motif et c'est à tort qu'il a considéré que le ministre avait pu s'en dispenser au motif de l'impossibilité de mener une enquête contradictoire à raison de son fait ; - il n'a pas eu connaissance des pièces utiles au cours de la réunion tenue au ministère le 14 décembre 2005, le ministre ayant d'ailleurs considéré qu'il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; - le comité d'entreprise a été consulté plus de dix jours après sa mise à pied en violation de l'article R. 436-8 du code du travail puisqu'il n'a plus été en mesure de poursuivre l'exercice de ses mandats ; que le conseil de discipline n'a pu se prononcer dès lors qu'il a dû demander à ses représentants de se retirer faute d'avoir eu accès à l'intégralité du dossier ; - l'article R. 436-2 du code du travail a été méconnu dès lors que le comité d'entreprise n'a pas rendu son avis à bulletin secret ; - l'article R. 436-4 du code du travail a été méconnu puisque l'inspecteur du travail a été assisté, au cours de l'enquête contradictoire, par un collègue qui a pris une part active à l'entretien alors que son hostilité à l'égard de l'exposant était manifeste ; - les deux griefs invoqués à l'appui de la demande de licenciement, et notamment le refus d'exécuter des taches, seul grief retenu par le ministre, ne sont pas fondés dans la mesure où il n'a jamais refusé directement ou indirectement de réaliser les taches qui lui étaient confiées bien qu'il n'ait pas été en mesure de les remplir compte tenu de son isolement ; - la société ne lui a pas signifié d'avertissement ; - la société a rejeté ses demandes de formation et de mutation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. B...et de Me D...pour la société Axa Reim France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été recruté le 1er octobre 1985 par la société UAP en qualité de cadre stagiaire et a été affecté au département des investissements de cette société ; qu'il est demeuré dans ce poste après la fusion entre les sociétés AXA et UAP intervenue en 1998 ; qu'il a été affecté le 9 mars 2001 au département gestion de portefeuilles de la société Axa Reim France en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a exercé, à partir de l'année 2000, les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au nom de l'organisation UPDA ; que, par une lettre en date du 27 mai 2005 adressée à l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, la responsable des ressources humaines de la société Axa Reim France a sollicité l'autorisation de licencier pour faute ce salarié en raison de son attitude menaçante à l'égard de sa responsable hiérarchique et de son refus de réaliser, directement ou indirectement et à plusieurs reprises, les tâches qui lui étaient confiées ; que, par une décision en date du 12 juillet 2005, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que, saisi par M. B...le 6 septembre 2005 d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par une décision du 28 décembre 2005, d'une part, confirmé la décision de l'inspecteur du travail précitée et, d'autre part, accordé à nouveau à la société Axa Reim France l'autorisation de licencier M. B... ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 2007 en limitant cependant sa demande à l'annulation de l'article 3 dudit jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de la décision précitée du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Axa Reim France demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement en question annulant la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2005 et l'article 1er de la décision ministérielle du 28 décembre 2005 ; Sur l'appel incident de la société Axa Reim France : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire (...) " ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 27 mai 2005, la responsable des ressources humaines de la société Axa Reim France a sollicité, auprès de l'inspecteur du travail compétent pour le secteur de Nanterre (Hauts-de-Seine), l'autorisation de licencier pour faute M. B...en raison de l'attitude menaçante qu'il avait eue à l'égard de sa responsable hiérarchique directe et de son refus d'exécution des tâches confiées qualifié " d'évitement relativement au travail " ; qu'étaient annexés à cette demande 32 documents divers dont sept attestations de salariés de la société référencées pièces N° 7 à N° 13, un courrier de Mme C...à sa direction en date du 11 février 2005 référencé pièce N° 14, 6 mels relatifs aux modalités de confection de tableaux de résultats du service et aux échanges entre Mme C... et M. B...sur les conditions d'élaboration desdits tableaux référencés pièces N° 5 à N° 6 et N° 15 à N° 18, et divers courriers ou documents référencés pièces N° 1 à N° 4 et N° 19 à N° 32 concernant la description du poste occupé par M.B..., ses mandats syndicaux, un avertissement adressé à l'intéressé le 7 janvier 2005 et le déroulement de la procédure ayant précédé la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail ; que, par une lettre en date du 29 juin 2005, adressée spécifiquement à l'inspecteur du travail compétent et reçue à la direction départementale du travail des Hauts-de-Seine le 4 juillet 2005, M. B...a indiqué n'avoir eu connaissance, en dépit de sa demande, que de six des trente-deux pièces annexées à la demande d'autorisation de licenciement de son employeur, à savoir les pièces N° 5 à N° 6 et N° 15 à N° 18 et a rappelé avoir demandé la communication de l'intégralité des pièces communiquées par l'employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le ministre, que l'inspecteur du travail a, en dépit de cette demande, pris, le 12 juillet 2005, la décision d'autoriser le licenciement de M. B...sans lui avoir préalablement permis de prendre connaissance en temps utile de l'intégralité des pièces en question ; que, dès lors, et sans même qu'il y ait lieu pour la Cour de vérifier s'il était ou non possible de permettre à M. B...de prendre connaissance des sept attestations référencées pièces N° 7 à N° 13 mentionnées plus haut, la société Axa Reim France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que M. B..., qui était, en tout état de cause, en droit de prendre connaissance sans restriction des vingt-cinq autres pièces communiquées par l'employeur dès lors qu'il en avait fait la demande, était fondé à soutenir que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure tel qu'il est prévu par l'article R. 436-4 du code du travail précité et avait, en conséquence, entaché d'illégalité sa décision du 12 juillet 2005 ; que, de même, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l'illégalité affectant ainsi la décision du 12 juillet 2005 de l'inspecteur du travail, l'article 1er de la décision du ministre du 28 décembre 2005 confirmant la légalité de ladite décision était lui-même entaché d'illégalité ; Considérant, par suite, que l'appel incident de la société Axa Reim France doit être rejeté ; Sur la requête de M.B... : S'agissant de la légalité de l'article 2 de la décision du ministre en date du 28 décembre 2005 : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail applicable à la date à laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pris la décision attaquée, l'inspecteur du travail était seul compétent pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé ; que si le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié protégé, peut, en cas d'illégalité de cette décision, annuler celle-ci puis prendre une nouvelle décision statuant sur la demande d'autorisation de licenciement, il ne peut, en revanche, et sauf à méconnaître la compétence reconnue à l'inspecteur du travail par le législateur en matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés, d'une part, confirmer la décision de celui-ci et, d'autre part, prendre une nouvelle décision allant dans le même sens que celle qu'il vient de confirmer et dont il a ainsi reconnu la légalité ; que, par suite, l'article 2 de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est entaché d'illégalité comme pris par une autorité incompétente ; Considérant, par suite, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Axa Reim France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Axa Reim France le versement à M. B..., pour chacun d'eux, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'appel incident de la société Axa Reim France est rejeté. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0507796 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'article 2 de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 28 décembre 2005 autorisant le licenciement de M. B...sont annulés. Article 3 : La société Axa Reim France et l'Etat verseront à M.B..., pour chacun d'eux, conjointement et solidairement, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE00970 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire. 66-07-01-03-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Pouvoirs de l'autorité administrative.

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