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12VE01065

CETATEXT000027382854 J0_L_2013_02_000001201065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE01065, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01065 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CHABAUTY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me Chabauty, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107294 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; - que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.C..., né le 10 avril 1966, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé les articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'arrêté litigieux du 18 août 2011, s'est fondé, notamment, sur l'appréciation selon laquelle le requérant n'a pas établi être en possession d'un contrat de travail dans un métier répertorié sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, aux autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et de celles de l'article L. 313-14 du même code selon lesquelles la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition d'un visa long séjour, qui ont le même objet ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que pour refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande du requérant au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit, et à demander son annulation pour ce motif, de même que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard du motif d'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 qui, en l'état de l'instruction, paraît le seul de nature à justifier cette annulation, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M.C..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107294 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 mars 2012 et l'arrêté du 18 août 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01065 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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