CETATEXT000027382858 J0_L_2013_02_000001201224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE01224, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01224 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET FOUCHARD Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Fouchard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106595 du 23 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il n'est pas justifié de la qualité du médecin inspecteur ayant rendu un avis ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.A..., né le 28 novembre 1979, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 23 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen présenté par M. A... en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la santé (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a statué sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui était présentée par M. A...au vu de l'avis rendu le 29 septembre 2011 par le docteur S. Lerasle, médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fixé, par l'arrêté n° DS - 2011/186 en date du 17 août 2011, la liste des médecins de l'agence régionale de santé habilités à rendre, dans le département des Yvelines, les avis prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquels figure le docteur S. Lerasle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne justifierait pas de la qualité et de la compétence du médecin ayant rendu l'avis du 29 septembre 2011 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il souffre d'un diabète qui l'oblige à prendre quotidiennement de nombreux médicaments, les certificats médicaux qu'il produit n'établissent pas qu'une absence de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de santé publique dans l'avis qu'il a rendu le 29 septembre 2011 ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code précité ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code précité ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) " ; que M.A..., qui n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. A...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2004, qu'il y réside de façon habituelle depuis lors et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire national ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que M. A...ne démontre pas que le préfet des Yvelines aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant en dernier lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que sa demande a été instruite sans saisir la direction départementale du travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.