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12VE01729

CETATEXT000027382862 J0_L_2013_02_000001201729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE01729, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01729 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SADOUN Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 11 mai 2012, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par Me Sadoun, avocat ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106122 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux portant refus de titre a été signé par une autorité incompétente, a été rendu sur le fondement d'un avis médical caduc et est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les 1 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire a également été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; Considérant que M. C...D..., ressortissant algérien né en 1971, qui, selon ses déclarations, serait entré en France en 2001, a sollicité le 30 juin 2008 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 avril 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant que Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne par arrêté n° 2011-PREF-MC-73 du 31 août 2011 régulièrement publié le 6 septembre 2011 au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents ou correspondances relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux portant refus de titre et obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté en litige portant refus de titre serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de délai maximal entre l'émission de l'avis par le médecin désigné à cet effet et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative, à peine de caducité de l'avis ; qu'au demeurant si le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. D...plus de deux ans après qu'eut été recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de l'intéressé, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait connu, durant cette période, une évolution qui aurait rendu cet avis caduc ; Considérant qu'il est constant que par avis du 3 mars 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a précisé que si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, en se bornant à faire valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. D...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, s'agissant en particulier des années 2001 et 2003 pour lesquelles il produit seulement un visa d'entrée, un carnet de vaccination, un récépissé de demande de titre de séjour, un courrier de la préfecture et quelques ordonnances médicales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que les moyens d'illégalité de la décision de refus de titre étant écartés, M. D... n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE01729 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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