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12VE02466

CETATEXT000027382868 J0_L_2013_02_000001202466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE02466, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02466 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MAAOUIA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...aux Mureaux

(78130), par Me Maaouia, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105472 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives à la délivrance d'une autorisation de travail ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.A..., né le 8 juin 1964, de nationalité sénégalaise, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens présentés par M. A... en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, auxquels les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives à la délivrance d'une autorisation de travail, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté sa demande au motif notamment, de l'absence de production par l'intéressé de tout contrat de travail et de l'impossibilité de déterminer l'emploi pour lequel le titre de séjour était sollicité ; que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009, visé par l'arrêté litigieux du préfet des Yvelines : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.(...) " ; que ces dispositions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, qui ont le même objet ; qu'ainsi, M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que par ailleurs, et dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du paragraphe 42 précité de l'accord franco-sénégalais modifié, le préfet a pu à bon droit rejeter cette demande au motif que M. A...n'a pas produit de contrat de travail et qu'il a été impossible de déterminer l'emploi pour lequel le titre de séjour en qualité de salarié était sollicité, une telle circonstance ne permettant pas de vérifier si l'intéressé postulait à un métier figurant sur la liste annexée à cet accord ; Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2003, qu'il a obtenu des récépissés de demande de titres de séjour pour étranger malade entre 2007 et 2011 et qu'il a travaillé durant cette période en qualité de manoeuvre pour le même employeur ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident notamment ses quatre enfants ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02466 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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