CETATEXT000027382870 J0_L_2013_02_000001202471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE02471, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02471 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET POULY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pouly, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111327 du 2 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux stipulations de l'article 6 et 7 de la directive 2004/114/CE, les stipulations de l'article 18 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 n'étant pas applicables contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour " étudiant " sur le seul motif de l'absence de visa long séjour alors qu'il pouvait bénéficier de l'exonération de visa long séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., né le 2 novembre 1981, de nationalité haïtienne, relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/114/CE relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers pour une durée supérieure à trois mois à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat : " Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit : a) présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour " ; Considérant que l'article 6 de la directive n° 2004/114/CE prévoit, ainsi que cela ressort de ses termes mêmes, que les conditions de validité des documents de voyage que doit présenter un étranger, qui demande son admission pour une durée supérieure à trois mois à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, sont fixées par la législation nationale de chaque Etat membre ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la condition relative à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, qui résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la directive n° 2004/114/CE du 13 décembre 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen présenté par M. B... en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en rejetant sa demande de titre de séjour " étudiant " sur le seul motif de l'absence de visa de long séjour, auquel les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02471 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.