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12VE02473

CETATEXT000027382872 J0_L_2013_02_000001202473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE02473, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02473 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BOUKHELIFA Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 11 juillet 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201021 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a confirmé cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet aurait dû lui délivrer à titre exceptionnel un certificat de résidence ; que les décisions en litige portent atteinte à sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 17 juin 1973, qui serait, selon ses déclarations, entré en France le 12 avril 2006, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par une décision implicite intervenue le 21 novembre 2011, confirmée le 29 janvier 2012 sur recours hiérarchique exercé par l'intéressé ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 5 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, l'autorité administrative, en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver ; Considérant qu'en se bornant à faire état d'une promesse d'embauche pour un emploi " d'aide sondeur ", de sa résidence en France depuis six ans, au demeurant sans l'établir, ainsi que de la présence de sa soeur sur le territoire, M. A... ne justifie pas que les décisions en litige lui refusant une régularisation exceptionnelle au séjour seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle, ni qu'elles auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 N°12VE02473 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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