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12VE02479

CETATEXT000027382876 J0_L_2013_02_000001202479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE02479, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02479 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ENAM Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 11 juillet 2012, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Enam, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200058 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet de l'Essonne qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous l'astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous l'astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure tiré du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il ne répond pas aux questions de la durée prévisible de la prise en charge médicale et de la possibilité de voyager ; qu'il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Garrec , rapporteur public ; Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1980, qui est entrée en France le 31 décembre 2008, a sollicité, le 6 mai 2011, la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 novembre 2011, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; Considérant que si l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 30 juin 2011, en application de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 alors en vigueur, ne se prononce ni sur la durée prévisible de la prise en charge médicale, ni sur la possibilité pour la requérante de voyager, ces circonstances sont, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été suffisamment éclairé sur l'état de santé de l'intéressée ou que celui-ci pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers le Cameroun ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; Considérant que pour refuser de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à Mme B... qui soutient qu'elle souffre de lombalgies basses et récurrentes, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, dans un avis du 30 juin 2011, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme B... conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'elle produit, qui se bornent à faire état des pathologies dont elle souffre, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, elle n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme B...se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a assorti ce moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE02479 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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