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12VE02502

CETATEXT000027382878 J0_L_2013_02_000001202502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE02502, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02502 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LADJOUZI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeF... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108009 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour ou à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.D..., né le 24 décembre 1975, de nationalité marocaine, relève régulièrement appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment, en matière de droit au séjour des étrangers, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par un arrêté n° 11-1911 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C...A..., à M. G...H..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et signataire de l'arrêté attaqué, pour l'ensemble des attributions relevant du bureau des mesures administratives et, notamment, à l'effet de signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen présenté par M. D... en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, auxquels les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; Considérant, en troisième en lieu, que M.D..., en se bornant à soutenir qu'il a résidé en France " au cours de plusieurs années ", n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) ", de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. D...soutient que l'ensemble de sa famille réside en France et qu'il ne peut mener une vie paisible dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a régulièrement examiné si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait fait une inexacte application de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur son fondement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. D..., qui a déclaré être entré en France en juillet 2010, soutient que l'ensemble de sa famille réside en France, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. D... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, enfin, que M.D..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire national et contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02502 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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