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12VE02665

CETATEXT000027382882 J0_L_2013_02_000001202665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 12VE02665, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02665 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JACQMIN ; JACQMIN ; JACQMIN Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 sous le n° 12VE02665 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107616 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme D...C...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES YVELINES soutient que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sri Lanka où demeurent... ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que son entrée en France est récente alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que le tribunal ne pouvait ainsi considérer que sa décision de refus de séjour était illégale ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 16 juillet 2012 sous le n° 12VE02666 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1107616 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme D...C...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Le PREFET DES YVELINES soutient que s'il lui a été enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, les conditions légales d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sri Lanka où demeurent... ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que son entrée en France est récente alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à qu'il y soit statué au fond par la Cour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2011, le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 janvier 2010 par Mme C..., de nationalité sri lankaise, née le 22 mai 1989 à Jaffna, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté à la demande de Mme C...en raison de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté susvisé est entaché ; que le PREFET DES YVELINES demande, par la requête enregistrée sous le n° 12VE02665, l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles et, par la requête enregistrée sous le n° 12VE02666, qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, à l'exécution dudit jugement ; 2 - Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par le PREFET DES YEVLINES, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; 3 - Considérant qu'il est constant, d'une part, que MmeC..., entrée en France le 2 janvier 2010 à l'âge de vingt et un ans, n'y demeurait que depuis un an à la date à laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, que sa famille proche, à savoir ses parents et ses deux soeurs, demeurent ...; que, dans ces conditions, ni la circonstance que d'autres membres de sa famille résident en France, certains titulaires de cartes de résident en qualité de réfugiés, à savoir sa grand-mère maternelle et l'époux de celle-ci ainsi que deux de ses tantes et leurs époux, d'autres de nationalité française, en particulier l'oncle qui l'héberge avec son épouse, ni celle que l'intéressée a entrepris, dès son arrivée en France, de travailler à sa bonne insertion, notamment par l'apprentissage de la langue française, ne sont de nature à établir que l'autorité administrative a, par l'arrêté susvisé, porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel ledit arrêté a été pris en méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché par ailleurs celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES, qui a relevé que l'intéressée avait déclaré lors de sa demande d'asile être célibataire et sans enfant et dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'il aurait été informé par Mme C..., avant qu'il ne prenne sa décision, de la présence en France d'un certain nombre de membres de sa famille, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour les motifs susénoncés son arrêté du 29 novembre 2011 ; 5 - Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles ; 6 - Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature du PREFET DES YVELINES en vertu de l'arrêté n° 2011248-0001 du 5 septembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, " pour signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration (...) " ; que cette délégation de signature, visée par l'arrêté en litige, n'est pas assortie de condition tendant à l'absence ou à l'empêchement du préfet ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 7 - Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES, qui a examiné la situation personnelle de MmeC..., au regard tant des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; 8 - Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2011, confirmée le 1er septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, saisi d'une demande de titre de séjour consécutive à un refus définitif d'admission au statut de réfugié présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet est tenu de rejeter la demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet qui se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de cette demande, doit être écarté ; 9 - Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le PREFET DES YVELINES a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 10 - Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 11 - Considérant que si MmeC..., d'origine tamoule, soutient qu'elle encourt des risques graves en cas de retour au Sri Lanka du fait des persécutions qu'elle a subies de la part des autorités militaires du pays dans le camp de réfugié où elle a été placée en février 2009, dues au fait qu'elle a travaillé, de manière contrainte, pour le compte des Tigres Libérateurs de l'Eelam (LLTE), il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011, au motif en particulier que ses déclarations étaient sommaires et dépourvues de crédibilité quant aux persécutions alléguées ; que les nouveaux documents produits par MmeC..., qui n'ont pas été soumis auparavant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, constitués essentiellement d'attestations, notamment d'un avocat et d'un prêtre du diocèse de Jaffna, témoignant des persécutions que l'intéressée aurait subies ainsi que sa famille, d'une déclaration en ce sens d'un juge de paix en date du 5 février 2012, alors que des attestations antérieures similaires n'ont pas été retenues par la Cour nationale du droit d'asile, et de deux attestations rédigées à l'en-tête de la commission des droits de l'homme du Sri Lanka indiquant, pour l'une, que son père a déposé plainte en raison des menaces pesant sur sa fille, pour l'autre que son père a été arrêté en octobre 2011 en raison des activités passées de sa fille, ne présentent pas un caractère d'authenticité ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ses allégations ; que si Mme C...produit également dans le dernier état de ses écritures en appel un courrier du 10 septembre 2012 d'un commissaire foncier provincial de Jaffna affirmant que la famille de la requérante a été expropriée en mai 2012 ainsi qu'un courrier d'un avocat sri lankais en date du 27 septembre 2012 confirmant ses dires, ces documents qui relatent des faits postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir que la requérante encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des termes du premier courrier susvisé, qui précise qu'une solution doit être trouvée pour la famille de Mme C... qui doit recevoir un soutien financier jusqu'à sa " relocalisation ", que l'expropriation dont il est fait état ne présente aucun lien avec les poursuites et recherches dont Mme C...soutient faire l'objet ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... encourt personnellement le risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités qu'elle allègue avoir eues au sein du LLTE ; que, dans ces circonstances, la décision du PREFET DES YVELINES fixant le Sri Lanka comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12 - Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 11VE02665, présentée par le PREFET DES YVELINES et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 2012 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 11VE02666 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2012. Article 2 : Le jugement n° 1107616 du Tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2012 est annulé. Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 12VE02665-12VE02666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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