CETATEXT000027382884 J0_L_2013_02_000001203863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/02/2013, 12VE03863, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03863 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BEYREUTHER MINKOV Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me Beyreuther Minkov, avocat ; MmeC... E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205277 du 18 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 mai 2012 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation régulière ; que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation justifie la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur; - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme C...E..., née le 14 juin 1952, de nationalité serbe, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par l'arrêté litigieux du 25 mai 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que, par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour ; que Mme E... relève régulièrement appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, M. F...D..., préfet de la Seine-Saint-Denis en fonction à la date de l'arrêté attaqué, a délégué sa signature à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions préfectorales ci-dessus mentionnées en date du 25 mai 2012, tous actes ou décisions entrant dans les limites d'attribution de ladite direction ; que parmi ces attributions figurent notamment, aux termes de l'article 1er dudit arrêté du 26 juillet 2011, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 25 mai 2012 contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme E... ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'appui de ses conclusions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(....) " ; Considérant que Mme E... soutient qu'elle est entrée en France en 2004 alors que son oncle et sa tante, tous deux âgés et malades et n'ayant ni enfants ni proches parents en France , étaient bénéficiaires d'un titre de séjour, qu'elle vit en concubinage en France avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour et qu'elle est très bien intégrée à la société française ; que toutefois, les documents qu'elle produit, constitués principalement d'avis de non imposition, n'établissent pas l'ancienneté de la communauté de vie de la requérante avec un ressortissant étranger en situation régulière, ni même du caractère habituel du séjour en France de Mme E... ; que la requérante n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir la nécessité de sa présence auprès de son oncle et sa tante ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme E... ; Considérant que si Mme E...soutient que la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Dragica E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1203863 335 Étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.