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12VE00882

CETATEXT000027382888 J0_L_2013_04_000001200882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère chambre, 09/04/2013, 12VE00882, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00882 1ère chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105828 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de séjour ou, à défaut la décision portant obligation de quitter le territoire et, dans tous les cas, les décisions fixant un délai de trente jours de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de retirer le signalement de non admission du système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée qu'elle est privée de base légale dans la mesure où le préfet n'a pas étudié sa situation sous l'angle des stipulations de l'article 7.b de l'accord franco-algérien mais au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers qui ne peuvent s'appliquer aux ressortissants algériens ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis neuf ans alors que son épouse et ses deux enfants vivent avec lui en France où il a noué de nombreuses relations et où il bénéficie d'un contrat de travail lui permettant d'exercer une activité professionnelle salariée régulière ; qu'il a noué depuis son entrée en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles lors notamment d'activités salariées exercées habituellement depuis de nombreuses années ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que ses deux enfants, qui ne parlent que le Français, sont scolarisés en France ; que la décision litigieuse est entachée de vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; que, pour les raisons précédemment invoquées, la mesure d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il avait vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour sur ce fondement et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait fonder la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, dès lors que ces dispositions législatives sont contraires à l'article 7.2 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas ce délai ; qu'au surplus, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet aurait examiné la possibilité de lui faire bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours ; que la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence ; qu'en l'absence de procédure contradictoire, elle a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des articles 41.2 et 51.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette décision, qui ne reprend pas les quatre critères fixées par la loi, est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne entrée en vigueur le 1er décembre 2009 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée a été signée par Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 5 septembre 2011, régulièrement publiée le même jour au recueil n° 51 des actes administratifs du département, qui lui a été consentie à l'effet de signer en son nom tous arrêtés, décisions, documents et correspondances, relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision litigieuse, et dans les limites d'attribution de ladite direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise notamment les articles 6-5°, 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relève en particulier, que M. B... entré à l'âge de trente ans en France n'avait jamais été admis à y séjourner durablement en France, que rien ne s'opposait à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie et que l'intéressé, dépourvu d'un visa de long séjour, ne s'était pas conformé à la procédure d'introduction en France des travailleurs étrangers pour obtenir un certificat de résident en qualité de salarié ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, si le préfet, se référant à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 314.397 du 23 octobre 2009, a mentionné que M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs sus-rappelés de l'arrêté litigieux qu'il a également a examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement des stipulations articles 6-5°, 7 et 9 d l'accord franco-algérien que, dès lors, le moyen soulevé par M. B...et tiré de ce que sa situation n'aurait pas été examinée au regard de cet accord et, en particulier de son article 7 b), manque en fait ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  8. Considérant que M. B... soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis neuf ans alors que son épouse et ses deux enfants vivent en France, qu'il bénéficie d'un contrat de travail et a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également de nationalité algérienne, se maintient de façon irrégulière sur le territoire français et fait, elle aussi, l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. B...ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie, où l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans, accompagné de ses deux enfants ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, ces derniers ne pourraient y poursuivre une scolarité normale ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; qu'elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées ; que, pour ces motifs et alors au surplus, que M.B..., qui se borne à produire des avis d'imposition faisant apparaître des revenus très faibles voire inexistants ainsi qu'une promesse d'embauche comme agent de propreté du 8 février 2011, ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale ancienne et stable, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'entre pas dans les prévisions du 5° du 6 dudit accord ; qu'il n'allègue pas qu'il remplirait les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement d'autres stipulations de cet accord ; que, par, suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  14. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  15. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  16. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité administrative accorde, le cas échéant, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours eu égard à la situation particulière de l'étranger sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, le requérant ne saurait utilement invoquer l'article 7 de ladite directive à l'appui de son recours, dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes de la décision attaquée, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée, que le préfet a examiné la possibilité d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que lui et les membres de sa famille sont particulièrement bien insérés en France, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  19. Considérant, en premier lieu, que Mme C...était compétente pour signer la décision contestée, en vertu de la délégation de signature mentionnée au point 2, laquelle inclut nécessairement les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l' autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  21. Considérant que, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois prise à l'encontre de M.B..., le préfet, qui a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, sur la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et sur le fait qu'il s'était précédemment soustrait à deux mesures d'éloignement ; que s'il n'a pas précisé si la présence de M. B...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder la décision en cause comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre cette décision au vu de la situation des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  22. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été mis à même de formuler ses observations sur la mesure envisagée en méconnaissance des dispositions tant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  23. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions citées au point
  24. que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour ;
  25. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 : "
  26. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  27. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux mesures individuelles prises par les institutions, organes et organismes de l'Union, et non par les Etats membres ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;
  28. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. B... a fait l'objet, le 1er août 2003, d'un refus de titre de séjour au titre du droit d'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée ; que le 2 octobre 2009, il a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles puis par un arrêt de la Cour de céans respectivement en date du 11 février 2010 et 23 juin 2011 ; qu'ainsi depuis la date d'entrée alléguée sur le territoire français, le requérant n'a jamais été admis au séjour en France ; que, par ailleurs, son épouse se maintient de façon irrégulière sur le territoire français et fait elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, en décidant, au vu des éléments sus rappelés caractérisant la situation personnelle du requérant, d'interdire à celui-ci de revenir sur le territoire français et en fixant à trois mois la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00882 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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