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11PA00093

CETATEXT000027382895 J1_L_2013_04_000001100093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/28/CETATEXT000027382895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/04/2013, 11PA00093, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00093 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE TAULET Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 janvier 2011, présenté par M. A...B..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M.B..., par Me Taulet ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10145 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 février 2010 lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; 2°) d'annuler les décisions du 23 février 2010 et du 8 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer l'indemnité temporaire de retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 16 février 2012, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu le décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 février 2010 lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; que cette demande, eu égard aux termes dans lesquels elle était formulée, pouvait être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R 222-
  3. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R 533-1 et R 541-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R.222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L.421-4 du code de l'urbanisme ; 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ; 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire " ;
  4. Considérant que le présent litige concerne le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite prévue à l'article 137 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 qui, eu égard à sa nature et son objet particuliers, ne saurait être regardée comme relevant du champ des dispositions de l'article R.222-13-3° relatives aux litiges en matière de pensions ; qu'en outre, ce litige ne se rapporte à aucune autre des matières listées à l'article R.222-13 du code de justice administrative auxquelles fait renvoi l'article R.811-1 de ce code ; que, par suite, la Cour administrative d'appel est compétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. B...; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 23 février 2010, indiquant à M. B...qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite, que celle-ci a été signée pour le trésorier-payeur général de Nouvelle Calédonie, par la chef de service de la direction générale des finances publiques de la trésorerie générale ; que n'y figure qu'une signature, sans indication des nom et prénom de l'intéressé, alors au surplus que l'administration ne justifie pas de l'existence d'une délégation régulièrement publiée au profit de ce signataire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de cette décision aurait été compétent pour la prendre ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir, par un moyen soulevé pour la première fois en appel mais qui est d'ordre public, que la décision du 23 février 2010, entachée d'incompétence, est illégale ; que, par suite, cette décision, ainsi que celle du 8 mars 2010 rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre, ne peuvent qu'être annulées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que l'indemnité temporaire de retraite soit attribuée à M.B..., les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer une telle indemnité doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M.B..., dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Taulet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 10145 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 14 octobre 2010 est annulé, de même que la décision du 23 février 2010 refusant à M. B...le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ainsi que celle du 8 mars 2010 par laquelle le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision. Article 2 : Il est enjoint au Trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Taulet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 11PA00093

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