CETATEXT000027382903 J1_L_2013_04_000001104165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/04/2013, 11PA04165, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04165 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FERRI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102596/7-3 en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 janvier 2011 par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine a prononcé l'exclusion définitive du lycée naval de Brest de leur fils Guillaume et, d'autre part, de la lettre du 22 janvier 2011 par laquelle le commandant du centre d'instruction naval de Brest les a informés de l'exclusion de leur fils ; 2°) d'annuler la décision et la lettre du 22 janvier 2011 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la situation de leur fils ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ; Vu l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour M. et MmeA..., - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 8 avril 2013, présentée pour M. et MmeA..., par Me B...; 1. Considérant qu'après le départ du lycée naval de Brest d'un élève de seconde victime d'un malaise lors d'un " jeu " organisé le 5 janvier 2011 par des élèves de classe de première, une enquête administrative a été diligentée au terme de laquelle douze élèves ont comparu, le 21 janvier 2011, devant le conseil de discipline du lycée ; que, par une décision du 22 janvier 2011, le directeur du personnel militaire de la marine a prononcé l'exclusion définitive du lycée naval de GuillaumeA..., élève de terminale scientifique au sein de ce lycée naval ; que, par une lettre du même jour, le commandant du centre d'instruction naval de Brest a informé M. et Mme A..., les parents de Guillaume, de l'exclusion définitive de leur fils ; que, par la présente requête, M. et MmeA..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, relèvent appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision et de la lettre susmentionnées en date du 22 janvier 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la lettre du commandant du lycée naval de Brest en date du 22 janvier 2011 : 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé : " La décision motivée, arrêtée par le conseil de discipline pour l'exclusion temporaire ou par l'autorité de tutelle pour l'exclusion définitive, est notifiée, sous la responsabilité du commandant du lycée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'élève majeur ou aux représentants légaux de l'élève si celui-ci est mineur " ; 3. Considérant que la lettre du 22 janvier 2011, qui a seulement pour objet de notifier à M. et Mme A...la sanction disciplinaire prise le même jour par le directeur du personnel militaire de la marine ainsi que certains éléments d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; En ce qui concerne la décision du directeur du personnel militaire de la marine du 22 janvier 2011 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le conseil de discipline est convoqué par le commandant du lycée pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive (...) / L'exclusion définitive d'un élève peut résulter : / soit d'une faute particulièrement grave ; / soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d'un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l'établissement (...) / Le conseil de discipline a compétence pour (...) proposer à l'autorité de tutelle du lycée l'exclusion définitive d'un ou de plusieurs élèves " (...) / III. - Fonctionnement / L'élève, s'il est majeur, ou les personnes responsables de l'élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant du lycée au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité : / 1° Pour l'élève, de se faire assister par le défenseur de son choix (un officier, un sous-officier ou un personnel civil appartenant à l'établissement) ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée. / 2° Pour l'élève et les personnes responsables de l'élève mineur : /
- a)De recevoir communication de toute pièce se rapportant à l'affaire ; /
- b)De produire des observations ; /
- c)D'être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée. / 3° Pour les personnes responsables de l'élève mineur, d'être entendus, à leur demande, par le conseil de discipline. / Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, que la lettre du 12 janvier 2011 par laquelle M. et Mme A... ont été informés de la convocation de leur fils devant le conseil de discipline, réuni le 21 janvier 2011, précise les fautes reprochées à GuillaumeA..., en l'espèce sa participation " à des structures ou des activités interdites par le règlement intérieur du lycée ayant conduit à des brimades sur certains élèves " ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme A... ont été informés des griefs retenus à l'encontre de leur fils et ont été mis en mesure de les discuter avant l'intervention de la sanction disciplinaire infligée à ce dernier ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la lettre du 12 janvier 2011 étaient annexés des extraits de l'arrêté du 21 mars 2006 dont, notamment, le III de l'article 17 précité ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant été régulièrement informés des dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux élèves des lycées de la défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A... auraient présenté une demande tendant à la communication de pièces se rapportant à l'affaire et que l'administration aurait refusé de faire droit à une telle demande ; 7. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le présent litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ; que la décision prise par le directeur du personnel militaire de la marine à l'issue de la procédure disciplinaire, d'ailleurs dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne saurait davantage être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1, précité ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le principe du respect des droits de la défense de leur fils a été méconnu aux motifs que le III de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 précité a illégalement limité le nombre de personnes pouvant l'assister devant le conseil de discipline et que le défenseur qui a été désigné n'a pas assuré sa mission avec la loyauté requise ; 9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée : " Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires " ; que, si les dispositions du III de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 prévoient que, lors de la réunion du conseil de discipline, l'élève peut se faire assister par un défenseur de son choix (un officier, un sous-officier ou un personnel civil appartenant à l'établissement) ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée, elles n'ont toutefois pas expressément exclu la possibilité, pour l'intéressé, de demander à être également assisté par un avocat sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; que, dès lors, le droit à l'assistance d'un avocat dont disposent les élèves convoqués devant un conseil de discipline en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 n'a pas été limité par le III de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 ; que, par suite, l'argument tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces dispositions réglementaires doit en tout état de cause être écarté ; 10. Considérant, d'autre part, que si le capitaine de corvette Merrien a été désigné par le commandant du lycée naval pour assurer la défense de Guillaume, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...auraient demandé à recourir à l'assistance d'un avocat ou d'un autre défenseur ou que l'administration leur aurait refusé l'assistance d'une autre personne ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le capitaine de corvette Merrien, qui n'était pas en situation de subordination hiérarchique à l'égard du commandant du lycée, n'aurait pas assuré la mission de défense de cet élève avec la loyauté requise ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que, dans la décision contestée, le directeur du personnel militaire de la marine, après avoir mentionné l'arrêté du 21 mars 2006 et rappelé la proposition de sanction faite par le conseil de discipline, " pour fautes graves et répétées incompatibles avec les règles de la discipline générale et de la vie collective ", a exposé les raisons qui l'ont conduit à infliger à Guillaume A...la sanction de l'exclusion définitive en précisant notamment que les règles de la discipline générale et de la vie collective avaient été délibérément transgressées par ce dernier " par sa participation à la structure interdite du "mini bural" et par la commission d'actes vexatoires, de brimades et la mise en place de mesures discriminatoires à l'encontre d'élèves de classes de niveaux inférieurs " ; que la décision contestée comporte ainsi, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; 12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de l'éducation : " L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite : Art. 225-16-1 - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 425-16 du code de l'éducation : " Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-17 du même code : " Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La retenue ; / 4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ; / 5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; / 6° L'exclusion définitive " ; qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé : " (...) L'exclusion temporaire peut résulter d'une faute de comportement ou d'un manquement grave aux obligations de l'élève. / L'exclusion définitive d'un élève peut résulter : / - soit d'une faute particulièrement grave ; / - soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d'un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l'établissement (...) " ; que le point 1 du chapitre 4 du règlement intérieur du lycée naval de Brest, relatif aux " devoirs des lycéens ", proscrit " tout manquement au respect dû aux personnes, toute brutalité et toute attitude incorrecte ", prévoit que " la communauté scolaire dans son ensemble garantit la protection de ses membres contre toute agression physique et morale et réprouve l'usage de la violence sous quelques forme que ce soit ", précise que des faits de bizutage, " même s'ils sont consentis réellement ou en apparence, dès lors qu'ils revêtent un caractère humiliant ou dégradant, sont répréhensibles " et indique, enfin, qu'" aucune structure ou activité dite " traditionnelle " n'est autorisée pour les classes du secondaire. / L'organisation des structures de traditions pour les classes préparatoires fait l'objet d'un ordre permanent du commandant du CIN, qui précise en particulier les modalités de filiation entre étudiants. Cet ordre interdit par ailleurs : toute brimade, toute humiliation ou vexation, toute hiérarchie parallèle et ses appellations, tout apprentissage imposé de textes dits de " tradition ", toute cérémonie n'ayant pas reçu l'agrément du chef d'établissement, toute sortie collective non programmée " ; 13. Considérant qu'à compter de la rentrée scolaire 2010-2011, Guillaume A...a fait partie, en qualité de " mini-Z ", d'une structure animée par des élèves de terminale, intitulée " mini-bural ", dont l'objet était prétendument de favoriser, par un rapport de " parrainage ", l'" intégration ", dans le lycée naval, des élèves de seconde et de première, en organisant, tant à l'intérieur du lycée qu'à l'extérieur, des activités ou des cérémonies dites de " tradition " au cours desquelles ces élèves étaient conduits, sous la contrainte des membres du " mini-bural ", lesquels étaient parfois revêtus pour l'occasion de tenues paramilitaires, à subir des épreuves physiques et à se livrer à diverses pratiques humiliantes telles que baisser les yeux en signe de soumission, émettre des sons particuliers, se faire infliger des " calbotes ", recevoir la nuit dans le dortoir le contenu de seaux remplis de liquides et autres substances diverses, ou se voir interdire l'accès à certains sanitaires présentés comme réservés aux élèves de terminale ; 14. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, le " mini-bural " constitue une structure expressément interdite par le règlement intérieur du lycée naval de Brest qui a pour principal objet d'organiser les pratiques susmentionnées ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas sérieusement contesté, qu'en dépit du message délivré à chaque rentrée scolaire à l'ensemble des élèves par le commandant du lycée naval, depuis plusieurs années, indiquant que la sanction attachée à la participation à toute forme de hiérarchie parallèle, de brimades ou de bizutage pouvait être celle de l'exclusion temporaire ou définitive du lycée et du rappel du cas d'élèves exclus pour de telles activités, le " mini-bural " s'est livré, depuis la rentrée scolaire 2010-2011, à des activités et pratiques exposées au point 13 ci-dessus et a notamment organisé, le 15 décembre 2010, une " cérémonie ", dite " croisière 45 " ; qu'en choisissant de participer aux activités[PF1] du " mini-bural ", Guillaume A...a ainsi commis une faute disciplinaire ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'âge des élèves visés par ces activités et compte tenu de l'objectif législatif de lutte contre le bizutage et des pratiques qui lui sont assimilables ainsi que des règles internes particulièrement claires et fermes qui ont été édictées et réitérées par l'administration du lycée naval de Brest, le directeur du personnel militaire de la marine n'a, en prononçant l'exclusion définitive du lycée naval de GuillaumeA..., entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation, alors même que l'intéressé n'avait fait auparavant l'objet d'aucune sanction disciplinaire et poursuivait par ailleurs une très bonne scolarité ; 15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que leurs conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. [PF1]Formulation à améliorer si possible... '' '' '' '' 2 N° 11PA04165