CETATEXT000027382923 J2_L_2013_04_000001201397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382923.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01397, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01397 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC COUTAZ M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002454, en date du 17 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée le 4 novembre 2009 en faveur de son épouse, Mme A... C...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de faire droit à sa demande, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et notamment de son article 3-1 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision en date du 6 avril 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013: - le rapport de M. Tallec, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...), des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1967, a vécu seul à partir de 2004 en Espagne, avant d'y être rejoint en 2007 par son épouse, Mme A...C..., ressortissante algérienne née en 1970, et leurs deux enfants, Nourredine, né en 2001, et Hafsa, née en 2003 ; que le requérant est ensuite entré en France, avec sa famille, le 9 juillet 2008, et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " afin d'y exercer l'emploi d'ouvrier agricole sur le territoire de la commune de Fontanil-Cornillon ; que, par lettre en date du 4 novembre 2009, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que, par décision du 28 janvier 2010, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, en raison de la présence irrégulière sur le territoire français de l'intéressée ; que le requérant fait valoir qu'il est lui-même en situation régulière, qu'il dispose d'un emploi et d'un logement, que ses deux premiers enfants sont scolarisés, que le troisième est né en France en 2009 et qu'il n'est pas envisageable que Mme C...retourne vivre, même temporairement, en Algérie ; que, toutefois, le refus litigieux n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de son époux ou de ses enfants ; que, par suite, il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M.C..., garanti par stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat de frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
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