CETATEXT000027382925 J2_L_2013_04_000001201535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382925.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY01535, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01535 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MARRAUD DES GROTTES M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102443 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'académie de Dijon l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves de la session du mois de juin 2011 du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 13 juillet 2011 rejetant sa réclamation contre cette délibération ; - d'autre part, d'enjoindre, au recteur de l'académie de Dijon de lui délivrer un nouveau relevé de ses notes portant la mention de son admission, ainsi que le diplôme de préparateur en pharmacie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon et au ministre de l'éducation nationale de lui délivrer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un nouveau relevé de notes portant la mention de son admission et de lui délivrer le diplôme de préparateur en pharmacie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le jury a commis une erreur de droit en appréciant sa valeur au regard de la question I.2 de l'épreuve de pharmacie galénique qui ne figure pas au programme de l'examen ; - que le jury a commis une erreur en lui attribuant la note de 0,5 point tout en relevant qu'elle avait obtenu une bonne réponse sur les 8 questions que comportait cette épreuve ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la note attribuée à la question I.2 de l'épreuve de pharmacie galénique ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2010 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 30 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requérante n'indique pas en quoi le jugement serait insuffisamment motivé ; - que contrairement à ce que soutient la requérante la question I.2 de l'épreuve de pharmacie galénique figure au programme officiel (programme S14 Pharmacie galénique- partie 4 sur les différentes formes pharmaceutiques - Les formes galéniques destinées à l'application cutanée) ; - que les erreurs qu'elle reproche au jury ne présentent pas le caractère d'erreur matérielle mais visent à la contestation de l'appréciation qu'il a formulée sur sa prestation ; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 juillet 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.