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12LY01748

CETATEXT000027382929 J2_L_2013_04_000001201748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382929.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12LY01748, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01748 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CLAISSE M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1201470 du 29 mai 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 16 décembre 2011 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à Mme A...C..., obligation de quitter le territoire français et ordonnant son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A...C...une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'erreur de droit qui résulterait pour lui de n'avoir pas recherché si des circonstances humanitaires particulières s'opposeraient au refus de séjour ; qu'il était dispensé de procéder à une telle recherche dès lors que Mme C...ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser de telles circonstances dans ses demandes ; que les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 octobre 2012 à Me Couderc, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour Mme C..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; elle fait valoir que l'appel est tardif ; que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit ; que les autres moyens de sa demande de première instance sont fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 111 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Couderc, avocat de Mme C... ;

  1. Considérant que Mme C... est entrée en France le 22 octobre 2007, et a bénéficié, le 21 juillet 2010, de la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, dont elle a demandé le renouvellement le 21 juillet 2011 ; que, par décisions en date du 16 décembre 2011, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en direction du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ; que, par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône en date du 16 décembre 2011, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A...C...une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;
  2. Considérant que pour annuler les décisions du préfet du Rhône, les premiers juges ont d'abord rappelé qu'étaient seules applicables à la date du refus de séjour en litige les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 ; qu'ils ont ensuite estimé qu'il ressortait des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme C... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Rhône avait considéré qu'elle " peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé " et en ont déduit que le préfet avait ainsi fait application du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'article L. 313-11-11° dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 ; qu'ils ont enfin constaté que le préfet du Rhône n'aurait pas nécessairement pris la même décision s'il avait examiné si des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiaient de la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant que ce faisant les premiers juges ont d'abord constaté que le préfet s'était fondé sur une base légale erronée puis ont refusé de procédé à une substitution de base légale ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône en appel, le jugement attaqué n'est pas fondé sur l'erreur de droit qui résulterait pour le préfet de n'avoir pas recherché si des circonstances humanitaires particulières s'opposeraient au refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ne peut ainsi utilement faire valoir qu'il était dispensé de procéder à une telle recherche dès lors que Mme C...ne faisait état d'aucun élément de nature à caractériser de telles circonstances dans ses demandes ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 susvisée ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que seules ces dispositions étaient applicables ;
  5. Considérant que le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué ne cite pas les dispositions sur lesquelles il entend se fonder mais se borne à mentionner l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour sans autres précisions ; que le refus attaqué ne comporte aucune mention relative à l'absence ou à l'existence d'une circonstance humanitaire, fût-ce pour relever que l'intéressée ne se prévalait d'aucun élément en ce sens ; qu'en revanche, la mention selon laquelle " l'intéressée ne remplit plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code précité puisqu'elle peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé " renvoie, dans la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du même code, aux mots : " qu'il ne puisse effectivement bénéficier " qui ont été remplacés par l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 par les mots : " de l'absence " ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour se fondait de manière erronée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction antérieure à cette loi ;
  6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  7. Considérant que l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 susvisée a inséré à la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les mots : " sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'aurait pas pu être prise sur le fondement du nouveau texte en vertu du même pouvoir d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions et à demander l'annulation des articles 1 à 3 de ce jugement ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Couderc la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 avril
  11. '' '' '' '' 2 N° 12LY01748 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-07-01-05 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de base légale.

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