CETATEXT000027382932 J2_L_2013_04_000001201764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382932.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY01764, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01764 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée par M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100609 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mai 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2010, par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a affecté pour un demi-service au collège de Saint-Germain-des-Fossés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué peut faire l'objet d'un appel dès lors qu'était demandée la condamnation de l'Etat au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; - l'affichage tardif et incomplet du sens des conclusions du rapporteur public rend le jugement attaqué irrégulier ; - dès lors qu'était sollicité le versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, le jugement devait être rendu par une formation collégiale ; - le jugement est également irrégulier en ce qu'il ne répond pas, ou partiellement, à de nombreux moyens ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - les dispositions du décret n° 50-851 du 25 mai 1950 ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel ; - la notion de qualification mentionnée dans le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ne peut être comprise comme permettant son affectation sur une discipline autre que la sienne, dès lors que les dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relative au statut particulier des professeurs de lycée professionnel s'y opposent et qu'il n'est pas établi qu'il disposerait des qualifications nécessaires pour occuper un poste de professeur de technologie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient en outre que n'ayant pas repris ses conclusions indemnitaires de première instance, sa requête est dispensée de ministère d'avocat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présentée par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la mise en ligne du sens conclusions du rapporteur public effectuée plus de 24 heures avant l'audience est intervenue dans un délai suffisant ; en outre, cette information ne saurait être regardée comme incomplète du seul fait de l'absence de la mention de l'intervention du syndicat ; - la compétence du juge unique résultant du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics autres que ceux relatifs à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service et s'étend en particulier aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées ; - le moyen tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas statué sur tous les moyens soulevés devant lui n'est pas assorti de précisions suffisantes ; - la décision attaquée n'avait pas à être motivée ; - le moyen tiré de l'applicabilité du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est inopérant ; - les dispositions du décret statutaire du 6 novembre 1992 ne s'opposent pas à ce que les professeurs de lycée professionnel puissent enseigner la technologie dans un collège ; - en cas d'effet dévolutif de l'appel, il fait siennes les observations présentées par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins; Il soutient en outre que : - l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012, n° 348475 cité par le ministre, vient clore la question de la régularité de la composition de la formation de jugement ; - le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision sur la question de la discipline qu'il exerce ; - il ne pouvait être affecté pour un enseignement d'une durée hebdomadaire de plus de huit heures pour une discipline qui n'est pas la sienne ; - le recteur aurait dû lui confier préalablement ou concomitamment un enseignement à titre principal dans sa spécialité ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le syndicat CGT Educ'action qui conclut à l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Il soutient que : - son intervention est recevable ; - l'affichage du sens des conclusions du rapporteur public est tardif et incomplet ; - il renvoie aux observations produites par le requérant sur les questions de fond ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2012 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., professeur de lycée professionnel en génie mécanique option construction, titulaire sur zone de remplacement et rattaché administrativement au lycée Albert Einstein de Montluçon, fait appel du jugement du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2010, par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a affecté, pour la période du 13 janvier au 31 août 2011, au collège Jean de la Fontaine à Saint-Germain-des-Fossés, pour effecteur un service hebdomadaire de 9 heures d'enseignement en technologie ; Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'action :
- Considérant que le syndicat CGT Educ'action, qui a produit un mémoire distinct, a intérêt à intervenir au soutien de la requête de M. B...; que les statuts du syndicat donnent à M. Désiré, secrétaire général, une habilitation générale aux fins d'agir en justice au nom du syndicat ; que l'intervention du syndicat, qui ne présente aucune conclusion d'annulation ou d'injonction propre mais se borne à soulever des moyens au soutien des conclusions de la requête, est par suite recevable ; qu'il y a donc lieu d'admettre cette intervention ; Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation (...) " et qu'aux termes de l'article 30 de ce même décret : " Pendant l'année scolaire, (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines. Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire. " ; que l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré susvisé relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que " Des personnels enseignants du second degré (...) peuvent être chargés, (...) conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de ce décret, l'arrêté d'affectation dans l'une des zones de remplacement de l'académie indique l'établissement ou le service de rattachement de l'agent pour sa gestion ; qu'en application du deuxième alinéa de cet article, " Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer " ; que l'article 4 du même décret prévoit que " Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent (...) " ; que son article 5 dispose que " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (...) " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition statutaire régissant le corps des professeurs de lycée professionnel, que ces professeurs sont affectés exclusivement dans les lycées professionnels et ne peuvent enseigner la technologie ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées du décret du 6 novembre 1992 que les professeurs de lycée professionnel assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leurs disciplines respectives et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 17 septembre 1999 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions lorsque ces personnels sont nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée confie à M. B... l'enseignement d'une discipline qui n'est pas la sienne, pour la moitié de ses obligations de service soit neuf heures par semaine sur un total de dix huit ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il justifierait des compétences pour enseigner la technologie en collège, M. B...est fondé à soutenir que la décision attaquée ne lui permet pas d'assurer principalement un enseignement dans sa propre discipline en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 6 novembre 1992 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant les conclusions présentées par M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'il ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense ; DECIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'action est admise. Article 2 : Le jugement n° 1100609 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et la décision en date du 8 décembre 2010 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ayant affecté M. B...pour un demi-service au collège de Saint-Germain-des-Fossés, sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'éducation nationale et à la CGT Educ'action. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
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