CETATEXT000027382936 J2_L_2013_04_000001201931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382936.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY01931, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01931 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000848 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de La Motte d'Aveillans a mis fin à son contrat de travail et de condamnation de la commune à lui payer une indemnité de licenciement de 12 648,46 euros, et une somme de 35 296,92 euros de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler cette décision et de lui accorder lesdites sommes ; 3°) de condamner la commune de La Motte d'Aveillans à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été maintenu dans son emploi, du 1er janvier 2004 au 1er juin 2006, sans engagement écrit, en violation de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998, début de la collaboration ; - l'article 3 de la loi lui est applicable, car son emploi de responsable technique correspond à un emploi permanent vacant qui ne pouvait être immédiatement pourvu ; - cette situation a duré 11 ans, y compris après son départ ; - en vertu du même article, il ne pouvait être recruté par contrat à durée déterminée plus de six ans, alors qu'il l'a été 11 ans, et son contrat doit être requalifié ; - aucun motif de licenciement ne lui a été notifié, en violation de l'article 21 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 ; - la rupture du contrat est entachée de détournement de pouvoir, et n'a pas été prise dans l'intérêt du service, étant due au changement de l'équipe municipale ; - il a droit à une indemnité de licenciement, en vertu des articles 43 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, d'un montant de 12 648,46 euros ; - son préjudice pour perte injustifiée et abusive du contrat de travail est de 25 296, 92 euros, soit un mois de salaire par année d'activité, et son préjudice de carrière est de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la commune de La Motte d'Aveillans, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer un montant de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le requérant, s'il a exercé un emploi permanent, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, car son emploi ne relevait pas de la catégorie A ; - il a bénéficié d'un contrat de trois ans comme responsable des services techniques, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et aucune décision expresse n'a été prise à l'issue du contrat ; toutefois, l'article 3 de la loi ne prévoit pas de requalification en contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit ; - le maintien en fonction de M. B...pour la période 2004 à 2006 est régulier, car il bénéficiait d'un contrat de 3 ans renouvelé tacitement ; - la commune n'était pas tenue de renouveler le contrat du 1er juin 2008, et qu'une succession de contrats à durée déterminée n'implique pas de contrat à durée indéterminée, comme leur tacite reconduction ou un contrat verbal ; - le non renouvellement de contrat reçu le 27 mars 2009, qui n'a pas à être motivé, est régulier ; - elle souhaitait recruter à la place du requérant un contrôleur de travaux titulaire, poste créé par délibération du 7 avril 2009, ce qui est dans l'intérêt du service ; - aucun détournement de pouvoir n'a été commis ; - faute d'avoir été licencié, l'agent ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ; - le préjudice invoqué n'est pas justifié, et le système de carrière n'est applicable qu'aux titulaires ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, par lequel la commune de La Motte d'Aveillans persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Manhes, avocat de la commune d'Aveillans ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.