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12LY01940

CETATEXT000027382938 J2_L_2013_04_000001201940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382938.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY01940, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01940 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la décision n° 355260, en date du 13 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0904440 du 17 octobre 2011, a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ; Vu le recours, initialement enregistré le 27 décembre 2011 au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 354285 et désormais enregistré au greffe de la Cour d'appel de Lyon sous le n° 12LY01940, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la Cour d'annuler, en ce qui concerne la période du 10 au 30 juin 2009, le jugement n° 0904440 en date du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble à la demande de M.A..., a annulé la décision du 17 août 2009 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux l'a constaté redevable de la somme de 6 897,07 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pour la période du 8 avril 2009 au 30 juin 2009 ; Il soutient que : - le jugement a dénaturé les conclusions de la demande de M. A...dans la mesure où celui-ci ne demandait pas l'annulation de la décision du 17 août 2009 pour ce qui concerne la période du 10 au 30 juin 2009 ; - à titre subsidiaire, en absence d'indivisibilité de la décision, le juge doit se borner à annuler une décision si elle est illégale ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, en absence de service fait du 10 au 30 juin 2009, il convenait de demander le remboursement de la rémunération perçue, soit 1 975,80 euros brut et 1 654,64 euros net ; qu'ainsi l'annulation n'aurait dû porter que sur la période du 8 avril 2009 au 9 juin 2009 ; - les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant que la date de cessation des fonctions de M. A...était le 30 juin 2009 alors qu'il n'a exercé ses fonctions que jusqu'au 9 juin 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 par laquelle en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture d'instruction au 28 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que le ministre de la défense et des anciens combattants fait appel, en tant qu'il concerne la période du 10 au 30 juin 2009, du jugement n° 0904440 en date du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble à la demande de M. B...A..., a annulé la décision du 17 août 2009 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux l'a constaté redevable de la somme de 6 897,07 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pour la période du 8 avril 2009 au 30 juin 2009 ;
  2. Considérant que M. A...a été radié des contrôles par un arrêté du 17 juin 2009 avec effet au 8 avril 2009, en raison de son admission à la retraite faisant suite à sa demande d'indemnité de départ volontaire ; que la décision d'indemnité de départ volontaire lui a été notifiée le 3 juin 2009 ; qu'il n'est pas contesté que le requérant a travaillé jusqu'au 9 juin 2009 au sein du 7ème bataillon de chasseurs alpins où il était affecté en tant qu'ouvrier d'Etat ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé en première instance que le trop-perçu sur salaire soit limité à la somme relative à la période allant du 10 au 30 juin 2009 pour laquelle il n'a pas travaillé ; que, dès lors, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir qu'en annulant en totalité la décision du 17 août 2009 susmentionnée, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont M. A... l'avait saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il annule ladite décision constatant le trop-perçu sur salaire pour la période du 10 au 30 juin 2009 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904440 du 17 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule la décision du 17 août 2009 constatant le trop-perçu sur salaire pour la période du 10 au 30 juin
  4. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01940 tu 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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