← France

12LY01994

CETATEXT000027382940 J2_L_2013_04_000001201994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01994, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01994 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la commune de Vienne, représentée par son maire en exercice ; La commune de Vienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900505 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une somme de 12 000 euros à Mme A...; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A...devant ce Tribunal ; 3°) de condamner Mme A...à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal, qui a constaté des difficultés relationnelles entre Mme A...et ses supérieurs, et a retenu que le non renouvellement du contrat a été pris pour un motif non précisé étranger à l'intérêt du service, a commis une erreur d'appréciation ; - elle n'était pas satisfaite du comportement de l'agent à l'égard des enfants et de la direction, ce que démontre la note de la directrice du centre de loisirs, et ce qui a motivé le non renouvellement du contrat au-delà du 31 août 2008, lequel a été pris dans l'intérêt du service et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe pas de droit acquis au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; - l'intéressée a eu rapidement un comportement inadapté, envoyant un courrier vindicatif à l'administration et au trésorier suite à des erreurs de rémunération ; - le rapport de la directrice du centre de loisirs de Gemens révèle des incidents au cours des années 2005, 2006, l'été 2007 et l'automne 2007 ; qu'il lui a été rappelé en février 2008 de ne pas critiquer la hiérarchie, ce qu'elle a fait en avril 2008, un entretien avec la direction tournant court, ce qui nuisait au bon fonctionnement du service ; - aucun harcèlement moral n'a été exercé sur MmeA..., dont les accusations sont fantaisistes, et qu'ainsi l'administration n'a commis aucune faute ; - Mme A...ne justifie pas d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; - le préjudice financier doit être réduit à 4 500 euros, l'intéressée ayant bénéficié d'allocations chômage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour MmeA..., qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement a constaté, à raison, qu'un autre agent a été engagé à sa place, que les difficultés relationnelles entre elle et ses supérieurs n'entravaient pas le bon fonctionnement du service, et que, comme d'autres agents, elle avait fait l'objet d'attitudes et de propos agressifs et humiliants de la part des supérieurs ; - les problèmes de comportement allégués ne sont pas établis ; - plusieurs incidents portant sur sa rémunération sont à déplorer ; - son courrier du 10 avril 2005 est antérieur de trois ans au non renouvellement du contrat ; - le rapport " Nobilo " n'est ni daté ni signé, qu'elle produit des attestations favorables ; - des faits de harcèlement moral se sont produits au centre de loisirs et que le non renouvellement du contrat, intervenu pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, engage la responsabilité de la commune ; - il convient de retenir l'évaluation des préjudices arrêtées par le Tribunal ; que ses pertes de revenu sont de 850,80 euros pour l'année 2008, et 2 384,94 euros pour l'année 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune de Vienne, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour MmeA..., qui persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Petit, avocat de la commune de Vienne et de Me Cuynat, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a été recrutée en qualité d'adjoint d'animation par la commune de Vienne, par contrats à durée déterminée successifs valables du 1er août 2003 au 31 août 2008 ; que, par décision du 27 juin 2008, l'autorité communale a refusé le renouvellement de son contrat ; que la commune de Vienne relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, estimant que la décision du 27 juin 2008 avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, l'a condamnée à payer une somme de 12 000 euros à Mme A...en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; Sur la responsabilité de la commune :
  2. Considérant que la commune de Vienne fait valoir que le non renouvellement du contrat est motivé par les difficultés rencontrées par l'intéressée avec sa hiérarchie, les services municipaux, ses collègues, les enfants du centre de loisirs de Gemens et leurs parents ; que, toutefois, les courriers relatifs à sa rémunération, reprochés à l'agent, datent d'avril 2005 ; qu'en outre, si la commune de plaint de lacunes dans la manière de servir de Mme A...depuis 2004, la note qu'elle produit qui fait état d'incidents divers qui mettent en cause le comportement de l'intéressée et qu'elle présente comme ayant été rédigée par la directrice du centre de loisirs, n'est ni datée, ni signée ; qu'au surplus, si ladite note fait référence à des remarques défavorables qui auraient été faites à l'intéressée à l'occasion de ses évaluations annuelles, celles-ci n'ont pas été versées au dossier ; qu'enfin Mme A...a produit plusieurs attestations sérieuses établissant qu'elle accomplissait sérieusement les tâches qui lui étaient confiées ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, et même si les accusations de harcèlement moral portées par Mme A...à l'encontre de plusieurs collègues sont infondées, le motif du non renouvellement du contrat doit être regardé comme étranger à l'intérêt du service ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune, laquelle doit réparer l'ensemble des préjudices subis par l'agent du fait du non renouvellement de ce contrat ; Sur les préjudices :
  3. Considérant que l'intéressée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat d'un an au-delà du 31 août 2009 ; qu'elle a droit, par suite, à être indemnisée du préjudice matériel résultant de la perte de rémunération subie entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009, déduction des allocations chômage perçues ; qu'il est constant que cette perte de revenu doit être évaluée à la somme de 2 440,70 euros ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...en les évaluant à la somme de 3 000 euros ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vienne doit être condamnée à verser à Mme A...une somme de 5 440,70 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre 2008, date de réception de la réclamation préalable, et capitalisation annuelle des intérêts ; Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La commune de Vienne est condamnée à payer à Mme A...une somme de 5 444,70 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre
  7. Les intérêts échus le 24 novembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vienne et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 21 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01994 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.