CETATEXT000027382940 J2_L_2013_04_000001201994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01994, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01994 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la commune de Vienne, représentée par son maire en exercice ; La commune de Vienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900505 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une somme de 12 000 euros à Mme A...; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A...devant ce Tribunal ; 3°) de condamner Mme A...à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal, qui a constaté des difficultés relationnelles entre Mme A...et ses supérieurs, et a retenu que le non renouvellement du contrat a été pris pour un motif non précisé étranger à l'intérêt du service, a commis une erreur d'appréciation ; - elle n'était pas satisfaite du comportement de l'agent à l'égard des enfants et de la direction, ce que démontre la note de la directrice du centre de loisirs, et ce qui a motivé le non renouvellement du contrat au-delà du 31 août 2008, lequel a été pris dans l'intérêt du service et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe pas de droit acquis au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; - l'intéressée a eu rapidement un comportement inadapté, envoyant un courrier vindicatif à l'administration et au trésorier suite à des erreurs de rémunération ; - le rapport de la directrice du centre de loisirs de Gemens révèle des incidents au cours des années 2005, 2006, l'été 2007 et l'automne 2007 ; qu'il lui a été rappelé en février 2008 de ne pas critiquer la hiérarchie, ce qu'elle a fait en avril 2008, un entretien avec la direction tournant court, ce qui nuisait au bon fonctionnement du service ; - aucun harcèlement moral n'a été exercé sur MmeA..., dont les accusations sont fantaisistes, et qu'ainsi l'administration n'a commis aucune faute ; - Mme A...ne justifie pas d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; - le préjudice financier doit être réduit à 4 500 euros, l'intéressée ayant bénéficié d'allocations chômage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour MmeA..., qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement a constaté, à raison, qu'un autre agent a été engagé à sa place, que les difficultés relationnelles entre elle et ses supérieurs n'entravaient pas le bon fonctionnement du service, et que, comme d'autres agents, elle avait fait l'objet d'attitudes et de propos agressifs et humiliants de la part des supérieurs ; - les problèmes de comportement allégués ne sont pas établis ; - plusieurs incidents portant sur sa rémunération sont à déplorer ; - son courrier du 10 avril 2005 est antérieur de trois ans au non renouvellement du contrat ; - le rapport " Nobilo " n'est ni daté ni signé, qu'elle produit des attestations favorables ; - des faits de harcèlement moral se sont produits au centre de loisirs et que le non renouvellement du contrat, intervenu pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, engage la responsabilité de la commune ; - il convient de retenir l'évaluation des préjudices arrêtées par le Tribunal ; que ses pertes de revenu sont de 850,80 euros pour l'année 2008, et 2 384,94 euros pour l'année 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune de Vienne, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour MmeA..., qui persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Petit, avocat de la commune de Vienne et de Me Cuynat, avocat de MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.