CETATEXT000027382942 J2_L_2013_04_000001202057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382942.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY02057, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02057 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC LEFRANCOIS-DAUBERCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002163-1003651 en date du 6 juin 2012 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et sa demande d'indemnité ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2010 du Président de la communauté urbaine de Lyon ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser 8 617,90 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques ; 4°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens ; Elle soutient que : - l'attestation du 7 mai 2009 du docteur Tholence indique qu'une prise en charge en maladie professionnelle semble justifiée ; que le courrier du docteur Jolly au docteur Dollet du 3 juin 2009 indique qu'une demande de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien peut être faite ; que le docteur Ducas mandaté par la communauté urbaine de Lyon a conclu le 17 septembre 2009 que son affection ne relevait pas d'une maladie professionnelle ; - la procédure ayant conduit à l'arrêté du 4 février 2010 n'a pas respecté ses droits dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits et de la date de la réunion de la commission de réforme ; - l'expertise est nécessaire du fait de la divergence d'avis entre les médecins ; - le tableau 57 C fait présumer le caractère professionnel de sa maladie ; que la fiche de prévention des agents d'entretien des locaux mentionne l'exposition à un risque d'affections péri-articulaires ; que les avis des docteurs Ducas et Poirier sont fondés sur une analyse erronée de son poste de travail puisqu'elle utilisait une monobrosse qui est un outil vibrant ; qu'elle a utilisé de 1979 à 1998 cet outil alors même que les monobrosses de cette période étaient moins perfectionnées et étaient donc plus traumatisantes ; qu'elle était affectée à un travail pénible et répétitif ; - elle a subi une perte de salaire de 8 617,90 euros entre juillet 2009 et juin 2010 ; qu'elle a subi un préjudice moral important du fait de son ancienneté ; qu'elle a formé une demande d'indemnisation rejetée le 26 avril 2010 ; qu'elle a dû saisir la commission du surendettement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif en ce qu'il a annulé l'arrêté du 4 février 2010 et la décision du 26 avril 2010 et à la condamnation de la requérante à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les certificats postérieurs à l'expertise réalisée par le docteur Poirier n'apportent pas d'éléments nouveaux ni mêmes contradictoires ; que le docteur Joly contrairement à ce que soutient la requérante rappelle simplement les termes de sa pathologie sans se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'il n'y a pas de contradiction entre les expertises ; - la requérante n'établit pas le lien entre sa maladie et les tâches qu'elle effectuait ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que l'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle n'est pas établie ; - le montant réclamé au titre du préjudice financier est erroné puisque la retenue opérée n'a été que de 7 354,81 euros ; - par la voie de l'appel incident, il convient d'annuler le jugement ayant annulé les décisions des 4 février et 26 avril 2010 dès lors que l'absence d'information formelle n'a pas porté préjudice à la requérante ; qu'une information plus précise de ses droits n'aurait pas modifié sa situation ; que le vice de procédure n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que ses collègues confirment qu'elle a utilisé une monobrosse pour nettoyer les sols. Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'attestation fournie sur l'utilisation d'une monobrosse par la requérante n'est pas crédible dès lors que contrairement à ce qui est affirmé, Mme B...était affectée depuis septembre 1991 à l'Hôtel de la communauté et non à la cité scolaire Elie Vignal et que seuls des agents de sexe masculin utilisent la monobrosse à l'Hôtel de la communauté ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefrançois, avocat de Mme B...et de Me A...du cabinet Deygas pour la Communauté urbaine de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.