CETATEXT000027382944 J2_L_2013_04_000001202089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382944.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12LY02089, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02089 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ROBIN M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202972 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, subsidiairement, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé ; que, dès lors que l'administration a fait preuve d'un comportement dilatoire dans l'examen de cette demande, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien ; que l'administration pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 du même accord ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise sans examen de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A...ne justifiant pas remplir les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'en l'absence de communauté de vie avec son épouse, M. A...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a procédé à un examen de la situation de M. A...pour décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de lui laisser un délai de départ volontaire de 30 jours ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 4 avril 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; - et les observations de Me Bonin, avocat de M. A...; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France en août 2001, à l'âge de 24 ans ; qu'après s'être marié le 10 janvier 2004 avec une Française, il a obtenu un premier titre de séjour valable du 8 avril 2004 au 7 avril 2005 ; que, par décision du 31 mars 2006, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que, par jugement du 8 novembre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une année ; que, le 7 avril 2009, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité de conjoint de Français, en application de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'alors que l'enquête administrative diligentée par le préfet des Yvelines avait conclu, en décembre 2009, à l'existence d'une communauté de vie, aucune réponse n'a été apportée à la demande de M. A... ; que ce dernier, qui avait déménagé, s'est présenté le 19 mai 2011 à la préfecture du Rhône en sollicitant le renouvellement de son titre ; que, par décision du 4 avril 2012, intervenu postérieurement au divorce de M.A..., le 29 novembre 2011, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A..., dont le séjour en France en 2002 et 2003 n'est pas établi, résidait depuis plus de huit années sur le territoire national, sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés ou dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ; qu'il a travaillé pendant l'essentiel de cette période et a fait preuve d'une bonne insertion ; que ses parents, ainsi que trois de ses frères, dont deux sont de nationalité française, et une de ses soeurs, de nationalité française, vivent en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est divorcé et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination doivent être annulées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 6. Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. A...une carte de résident de dix ans, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, il implique qu'il lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Cependant que M. A...n'allègue pas avoir exposés de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202972 du 17 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 4 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 avril 2013. '' '' '' '' 2 N° 12LY02089 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.