CETATEXT000027382946 J2_L_2013_04_000001202143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382946.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY02143, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02143 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la commune des Vans (Ardèche), représentée par son maire ; La commune des Vans demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002930 du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2012 qui a annulé l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme C...A...et la décision du 15 avril 2010 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme A...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune des Vans soutient que le projet litigieux porte seulement sur l'extension d'un bâtiment ; que ce dernier ayant été édifié sans autorisation, après l'achat du terrain d'assiette effectué en 2005 par M. et MmeA..., le maire était tenu, en l'absence de régularisation de l'ensemble des constructions, de rejeter la demande de permis de construire ; qu'aucune régularisation ne serait possible, l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant toute construction nouvelle en zone ND ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le 3ème motif de l'arrêté litigieux ne se fonde pas uniquement sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le refus de permis étant également fondé sur l'article ND 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, elle a développé devant le tribunal une demande de substitution de motifs fondée sur les dispositions de l'article ND 4 ; qu'elle sollicite à nouveau en appel une telle demande ; qu'en effet, le projet ne peut être regardé comme étant raccordé au réseau d'eau potable ; qu'une alimentation en eau potable par captage ou puits particulier n'est pas envisagée ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article ND 4, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire, nonobstant l'accomplissement des diligences appropriées auprès de l'autorité compétente en matière d'eau potable ; qu'enfin, elle sollicite une autre substitution de motif liée à l'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ; qu'en effet, l'absence de raccordement au réseau d'eau potable d'une construction à usage d'habitation est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, telles que définies à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour Mme C...A..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune des Vans à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que la contribution pour l'aide juridique n'ayant pas été acquittée par voie électronique, la requête, qui a été présentée par un auxiliaire de justice, est irrecevable, en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le jugement attaqué n'a pas été produit en intégralité, la requête est également irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la délibération du 18 mars 2008 ne définit pas les conditions dans lesquelles le maire peut intenter des actions en justice ; que le maire n'a donc pu régulièrement introduire la présente instance ; qu'une construction existe sur le terrain d'assiette de son projet depuis au moins 1871, soit avant l'instauration de la loi du 15 juin 1943 sur le permis de construire ; qu'en conséquence, elle pouvait régulièrement déposer une demande de permis de régularisation pour les travaux d'aménagement du niveau inférieur et de démolition des ruines du niveau supérieur, puis de reconstruction à l'identique de ce niveau ; que, par suite, la demande de substitution de motifs fondée sur l'irrégularité du bâtiment existant, devra être écartée ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le refus de permis de construire n'est pas fondé sur l'article ND 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aucune demande de substitution de motifs n'a été présentée en première instance par la commune ; que la demande de substitution de motifs présentée en appel, fondée sur l'article ND 4 du règlement du plan d'occupation des sols, devra être écartée, dès lors que son projet nécessite un simple raccordement au réseau d'eau potable ; qu'aucune extension du réseau n'étant nécessaire, la commune était dans l'obligation de saisir l'autorité gestionnaire du réseau ; qu'enfin, la demande de substitution fondée sur le risque existant pour la sécurité et la salubrité publiques n'est pas fondée, le projet respectant les règles relatives à l'assainissement et étant desservi par le réseau d'eau potable ; qu'en outre, le permis de construire ne sanctionne pas les dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales invoquées par la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour la commune des Vans, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que la requête a été régularisée par l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon a bien été joint à la requête ; que le conseil municipal s'apprête à délibérer, le 22 novembre 2012, pour autoriser le maire à agir en justice ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la commune des Vans, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour MmeA..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Mme A...fait valoir, en outre, qu'elle se désiste de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du jugement attaqué qu'elle avait présentée ; que la commune des Vans n'a pas produit la décision du maire désignant un avocat pour défendre ses intérêts ; que les écritures de la commune sont, par suite, irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour MmeA... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la commune des Vans ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me D...représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune des Vans, et celles de Me B...représentant la CGCB SCP Coulombié-Gras-Crétin, avocat de MmeA... ;
- Considérant que, par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le maire de la commune des Vans a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A...en vue de la régularisation d'une maison d'habitation et la décision du 15 avril 2010 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre ce refus de permis ; que la commune des Vans relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que, par une délibération du 14 mars 2008, le conseil municipal de la commune des Vans a donné délégation au maire dans la totalité des matières énumérées par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le maire a notamment été habilité à " intenter au nom de la commune les actions en justice ou (à) défendre la commune dans les actions intentées contre elle " ; qu'il ne résulte pas des termes de cette délibération que le conseil municipal aurait entendu limiter la délégation donnée au maire à certaines hypothèses seulement ; qu'en outre, par une nouvelle délibération du 23 novembre 2012, le conseil municipal a de nouveau donné délégation au maire, en précisant que la délégation vaut " en première instance, en appel et en cassation, devant les juridictions administratives, civiles et pénales, en tant que demandeur et défendeur " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la commune des Vans a produit la décision du maire désignant l'avocat qui a introduit la présente instance ; que l'absence de production de cette décision serait d'ailleurs sans incidence ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune des Vans n'a pas été régulièrement habilité à introduire la présente requête ;
- Considérant que l'acquittement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, prévu par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., la seule circonstance que l'avocat ayant introduit la requête au nom de la commune des Vans ait acquitté cette contribution non par voie électronique mais par l'apposition de timbres mobiles sur la requête ne rend pas cette dernière irrecevable ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Vans : " 1) En dehors du secteur NDr, ne sont admis que : (...) / - L'aménagement et la restauration des constructions dans les volumes existants. / - L'extension, dans la limite de 100 m² de surface de plancher hors oeuvre nette, des constructions existantes non liées à l'agriculture (...) " ;
- Considérant que la demande de permis de construire qui a été présentée par Mme A...vise à régulariser la construction d'une maison d'habitation ; que les maisons d'habitation nouvelles étant interdites en zone ND du plan d'occupation des sols, laquelle constitue une zone naturelle protégée en principe inconstructible, Mme A...soutient qu'un bâtiment existait sur le terrain d'assiette de son projet et que, par suite, celui-ci peut être autorisé par application de l'article ND 1 précité du règlement de ce plan ;
- Considérant que, s'il appartient au juge administratif de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui constituent le support nécessaire de son dispositif, le jugement du 6 novembre 2009 du tribunal correctionnel de Privas, qui a relaxé Mme A...du chef de construction en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, ne comporte, contrairement à ce que soutient MmeA..., aucune précision sur la question de savoir si son terrain supportait effectivement une construction ;
- Considérant que, si l'acte de vente du terrain du 10 janvier 2005 et la déclaration d'intention d'aliéner qui a été reçue en mairie le 28 novembre 2004 mentionnent que le terrain ne comporte aucune construction, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un relevé établi par un géomètre expert le 16 février 2005 avant tous travaux et d'un rapport de la police municipale du 31 janvier 2008, que le terrain supportait effectivement un bâtiment ; que, cependant, il ressort des mêmes pièces que ce bâtiment se réduisait alors à son premier niveau voûté, semi-enterré, et à quelques pans de mur au dessus de ce premier niveau ; qu'en outre, le plan de la façade ouest dudit relevé du géomètre expert fait apparaître que le premier niveau était lui-même en partie écroulé ; que, dans ces conditions, à défaut de toute construction existante au sens des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet, consistant à aménager et restaurer le premier niveau du bâtiment et à procéder à une extension, par démolition des pans de mur restants et reconstruction du niveau supérieur, ne pouvait être autorisé en application de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Vans est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le maire ne pouvait légalement rejeter la demande en se fondant sur l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, en admettant même que, comme le soutient MmeA..., et comme le tribunal l'a estimé, les autres motifs sur lesquels le maire s'est également fondé sont entachés d'illégalité, il résulte des pièces versées au dossier que le maire aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'article ND 1 ; que l'illégalité alléguée desdits motifs est donc sans incidence ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...;
- Considérant que l'arrêté attaqué indique que la zone ND du plan d'occupation des sols, zone naturelle inconstructible, n'admet pas les constructions nouvelles à usage d'habitation et vise les articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui constituent les fondements des motifs ensuite exposés par l'arrêté, tirés de ce que le projet ne peut être autorisé en raison du risque d'incendie de forêt auquel il est exposé et de ce que le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de voirie ; que le maire a ainsi satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, de motiver sa décision ;
- Considérant que, comme indiqué précédemment, le projet ne pouvait être autorisé par application de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, Mme A...ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû recueillir l'avis des autorités chargées de la gestion des réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement avant de prendre sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune des Vans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté 22 décembre 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A...et la décision du 15 avril 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A...devant ce tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Vans, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Mme A...versera à la commune des Vans une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Vans et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02143 mg 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.